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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Kadoura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4835-02

2003 CF 1057, juge Martineau

10-9-03

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (CISR), que le demandeur n'est pas un «réfugié au sens de la Convention» ni une «personne à protéger» selon les art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi)--Le demandeur, un apatride d'origine palestinienne, est né le 28 juillet 1981 à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis (É.A.U.)--Également apatrides, ses parents ont vécu au Liban avant de se rendre aux É.A.U. où le père du demandeur a trouvé du travail--Tout d'abord, en ce qui a trait à la conclusion de la CISR concernant la question de la résidence habituelle du demandeur, selon les art. 96b) et 97(1)a), les termes «réfugié» et «personne à protéger» s'appliquent notamment à une personne qui n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle «avait sa résidence habituelle»--Selon la jurisprudence de cette Cour, si le revendicateur a résidé dans plus d'un pays, il n'est pas nécessaire qu'il prouve qu'il a été persécuté dans chacun de ces pays--Cependant, celui-ci doit démontrer qu'il a été persécuté au moins dans l'un de ces pays et qu'il ne peut ou ne veut retourner dans les pays où il a eu sa résidence habituelle --L'exigence de la «résidence habituelle» suppose l'établissement d'une relation avec un État comparable à celle qui existe entre un citoyen et son pays de nationalité--Il s'agit donc d'une situation dans laquelle un apatride a été admis dans un pays donné en vue d'y établir une résidence continue pendant un certain temps, et ce, sans exiger une période minimum de résidence--La définition de «pays de résidence habituelle» ne devrait pas être restrictive au point d'éliminer l'octroi d'un refuge à un apatride qui a démontré une crainte raisonnable d'être persécuté pour l'un des motifs énumérés à la Convention--Le demandeur n'a pas à être légalement capable de retourner dans un pays de résidence habituelle--En effet, la négation du droit de retour peut en soi constituer un acte de persécution de la part de l'État--Or, il est admis que les É.A.U. constituent la «résidence habituelle» du demandeur --Mais qu'en est-il du Liban?--En l'espèce, la conclusion de la Commission que le demandeur ne peut pas soulever une crainte de persécution contre le Liban car il ne s'agit pas d'un pays où le demandeur a eu sa «résidence habituelle» apparaît raisonnable dans les circonstances--En effet, selon la preuve au dossier, le demandeur est né aux É.A.U. où il a toujours vécu et y a complété toutes ses études pré-universitaires--Ses parents vivent toujours aux É.A.U. avec son frère et sa soeur-- Le demandeur n'a pas résidé de façon habituelle au Liban car le père de celui-ci travaillait alors aux É.A.U.--Enfin, les documents de voyage et autres en possession du demandeur émanant des autorités libanaises ne sont pas concluants-- Même s'il détient un droit de résidence au Liban, dans les faits, le demandeur n'y a jamais résidé--Pour ce qui est de la crainte de persécution, la négation du droit de retourner dans un pays peut constituer en soi un acte de persécution--En l'espèce, la conclusion de la CSIR que le demandeur n'a pas démontré une possibilité sérieuse qu'il serait persécuté dans le pays où il a une résidence habituelle (les É.A.U.) s'appuie sur la preuve au dossier et apparaît également raisonnable dans les circonstances--La CSIR pouvait raisonnablement conclure que les restrictions légales imposées par les É.A.U. ne portaient pas atteinte à un droit fondamental du demandeur et ne constituaient pas de persécution--Le demandeur a admis qu'il lui était toujours possible de retourner dans son pays de résidence habituelle, aux É.A.U., mais qu'il ne pourrait obtenir qu'un visa temporaire à titre de visiteur--Or, il s'agit là d'une conséquence directe de la décision prise volontairement par le demandeur qui a préféré quitter les É.A.U. pour venir étudier au Canada--L'annulation ou la non émission du permis de résidence du demandeur ne constituent donc pas un acte de persécution--Les conditions imposés au demandeur n'ont aucun lien avec l'un des motifs prévus à la Convention--Par conséquent, il n'existe aucun motif d'intervention en l'espèce--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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