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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Schembri

A-578-02

2003 CAF 463, juge Evans, Rothstein, J.C.A.

4-12-03

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre qui a réduit la pénalité imposée par la Commission de l'assurance- emploi du Canada (la Commission) au défendeur pour avoir sciemment fait de fausses déclarations au sujet de son revenu --Le juge-arbitre a accueilli un appel de la décision d'un conseil arbitral qui avait exonéré le défendeur de toute pénalité parce qu'il avait de graves problèmes de dépendance au jeu--Le juge-arbitre a eu raison en concluant que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé que les difficultés financières du défendeur l'exonéraient de toute pénalité pour avoir sciemment fait de fausses déclarations sur son revenu--La demande de contrôle judiciaire soulève à la fois une question de fond et une question de recours--La question de fond est de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a fait une analogie avec le droit criminel--L'avocat du demandeur a admis que la situation financière du prestataire lors de la fixation de la pénalité est considérée comme pertinente pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'imposer une pénalité appropriée--En vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'assurance- emploi, lors d'une demande de révision, un prestataire peut demander à la Commission de réduire la pénalité en tenant compte de ses difficultés financières--L'art. 56(1)f)(ii) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit une troisième occasion pour un prestataire d'invoquer les difficultés financières--Cette disposition confère expressément à la Commission le pouvoir de défalquer une pénalité parce que son paiement imposerait un préjudice--La Commission n'est pas obligée de procéder, de sa propre initiative, à un examen de la situation financière d'une personne--Premièrement, les principes de droit criminel ne doivent pas être importés d'un bloc dans l'exercice du pouvoir de la Commission d'infliger des pénalités administratives--Deuxièmement, les prestataires ont amplement d'occasions de demander une réduction de la pénalité qui tienne compte de leurs difficultés financières et ce, à divers stades du processus--Cependant, lorsqu'un prestataire invoque des difficultés financières devant la Commission, le décideur administratif doit en tenir compte-- En somme, le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il a tranché que la Commission a commis une erreur en omettant de procéder à un examen pour savoir si exiger que le défendeur paie la pénalité créerait à ce dernier des difficultés excessives--La question du recours concerne les rôles de la Commission, du conseil arbitral et du juge-arbitre dans la fixation de la pénalité appropriée pour les personnes qui font sciemment des déclarations fausses en vue d'obtenir des prestations--La question est de savoir si le juge-arbitre pouvait réduire de 75 % à 10 % la pénalité que la Commission a imposée--Le juge Marceau, J.C.A., dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462 (C.A.), a clarifié les principes juridiques qui régissent les rôles de la Commission, du conseil arbitral et du juge-arbitre--Le pouvoir discrétionnaire de la Commission doit être exercé de bonne foi en tenant compte de tous les facteurs pertinents--Il appartient au conseil arbitral comme au juge-arbitre d'intervenir et de rendre une décision conforme, si celle de la Commission n'a pas été rendue comme elle le devait--Deux propositions ont été tirées de ces principes: 1) L'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire n'est pas à l'abri d'un appel devant le conseil arbitral; 2) Un conseil arbitral ne peut pas substituer son appréciation de ce qu'est une pénalité appropriée à celle de la Commission, à moins qu'il ne conclue que la Commission a omis de tenir compte d'une considération pertinente ou vraisemblablement qu'elle a commis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire l'une ou l'autre des autres erreurs mentionnées--Le juge-arbitre dans la présente affaire aurait été justifié à réduire la pénalité en tenant compte de difficultés financières si le défendeur avait soulevé ce facteur soit devant la Commission, soit devant le conseil arbitral et qu'ils n'en avaient pas tenu compte--Le dossier ne comporte aucune preuve que le défendeur ait demandé à la Commission de tenir compte de son incapacité de payer la pénalité qu'elle lui imposait--Vu que le juge-arbitre a exprimé le point de vue que la Commission a l'obligation positive d'examiner la capacité d'un prestataire de payer une pénalité, il doit avoir déduit que le défendeur n'avait pas présenté sa situation financière de façon adéquate devant la Commission et demandé une réduction de la pénalité --Il n'y a pas d'éléments de preuve au dossier établissant que le défendeur a fait valoir devant le conseil arbitral que le paiement de la pénalité imposée par la Commission lui causerait des difficultés financières--Vu que le conseil arbitral n'avait pas le pouvoir de réduire la pénalité en se fondant sur les éléments dont il disposait, le juge-arbitre ne pouvait pas réduire la pénalité de la Commission en raison du pouvoir du juge-arbitre d'accorder le redressement que le conseil arbitral aurait dû accorder--Contrôle judiciaire accueilli--Le juge Rothstein (motifs concourants)--La Commission n'est pas obligée de procéder, de sa propre initiative, à un examen de la situation financière d'une personne avant d'imposer une pénalité--Il peut parfois être évident que la question des difficultés financières a été soulevée--Devant la Commission, il n'était pas nécessaire que la Commission ait utilisé l'expression difficultés financières dans ses notes d'entrevue ou dans sa décision pour que l'on puisse prouver qu'elle a examiné cette question--Contrairement aux conclusions du juge Evans, le défendeur a effectivement soulevé la question des difficultés financières devant le conseil arbitral--Le défendeur a soulevé la question de ses difficultés financières devant la Commission et, par conséquent, la Commission a répondu à ses observations en réduisant la pénalité--Bien que le défendeur ait soulevé la question devant le conseil arbitral, la Commission avait déjà examiné cette question en évaluant le montant de la pénalité à imposer--En l'absence d'une erreur de droit, le conseil arbitral ne peut pas substituer son appréciation de ce qu'est la pénalité appropriée à celle de la Commission--Il n'a pas été prouvé qu'une erreur de droit a été commise et aucune nouvelle preuve n'a été produite--En conséquence, le conseil arbitral a commis une erreur en intervenant dans l'évaluation faite par la Commission--C'est à bon droit que le juge-arbitre a accueilli l'appel--Cependant, le juge-arbitre a commis une erreur en réduisant de 75 % à 10 % la pénalité imposée--Contrôle judiciaire accueilli--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 41-- Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 56(1)f)(ii).

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