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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

M.R.N. c. Banque Toronto Dominion

T-2469-03

2004 CF 169, juge Tremblay-Lamer

30-1-04

13 p.

Demande pour émettre une ordonnance en vertu de l'art. 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) enjoignant à la défenderesse de fournir au demandeur les renseignements exigés par une demande péremptoire de renseignements transmise au directeur de la Banque Toronto Dominion, par le M.R.N.--La défenderesse a décidé de ne pas faire suite à la demande péremptoire et refuse toujours de fournir les renseignements demandés dans la demande--Lorsqu'il s'agit d'exiger d'un tiers qu'il fournisse des renseignements ou qu'il produise des documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, le ministre doit au préalable obtenir une autorisation judiciaire à cet effet: c'est le cas en l'espèce--Le ministre requiert des informations sur des comptes de tierces parties qui n'ont pas été préalablement identifiées--Le fait que les informations recherchées pourraient potentiellement s'avérer pertinentes dans le cadre de l'enquête menée relativement au débiteur fiscal n'est d'aucune importance--L'art. 231.2(2) de la L.I.R. est claire sur le fait qu'une autorisation préalable est nécessaire--Il est difficile d'obtenir l'autorisation du juge dans la mesure où celui-ci doit être satisfait que l'information est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévues par la L.I.R.--Puisque le ministre ne procède pas à une requête sur le titulaire du compte, cette condition ne serait donc pas rencontrée--Malgré cela, l'art. 232.2(2) ne donne pas lieu à une interprétation large--Dans M.R.N. c. Sand Exploration Ltd., [1995] 3 C.F. 44 (1re inst.), le juge Rothstein énonçait que l'interprétation restrictive demeure valable pour l'interprétation de l'art. 232.2--Le texte de l'art. 232.2 est clair et ne permet pas une interprétation qui écarte le sens littéral au profit d'une interprétation jugée plus apte à promouvoir les objectifs de la loi, ce qui pourrait être permis en présence d'un texte obscur--Dans le contexte de la présente affaire où une obligation de confidentialité est imposée à la Banque par l'art. 244d) de la Loi sur les banques, seule une disposition claire ou une ordonnance du tribunal peut permettre à une banque de déroger à son obligation--L'art. 232.2(1) de la L.I.R. se qualifie comme une disposition claire permettant à une banque de divulguer des renseignements concernant une personne désignée nommément--Or, l'art. 231.2(2) exige clairement une autorisation judiciaire losque les renseignements concernent une personne non désignée nommément--Impossible d'y trouver une exception tacite afin de reconnaître la difficulté devant laquelle se retrouve le demandeur--La Banque était justifiée de refuser de donner suite à la demande péremptoire du 19 décembre 2003--Requête rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2 (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 174; 1996, ch. 21, art. 58; 2000, ch. 30, art. 176), 231.7 (mod. par L.C. 2001, ch. 17, art. 183)--Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 244d).

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