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PRATIQUE

Frais et dépens

Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc.

T-272-99

2003 CF 1166, juge Snider

8-10-03

7 p.

La présente requête résulte de l'appel infructueux de Carter-Wallace Inc. (demanderesse) contre la décision du registraire des marques de commerce qui avait refusé de radier un enregistrement de marque de commerce de Wampole Canada Inc. (défenderesse)--Par une ordonnance en date du 20 juin 2000, le juge de première instance avait rejeté la demande de Carter-Wallace et accordé à Wampole le «droit à ses dépens taxés»--Subséquemment, la défenderesse a présenté une demande de taxation de son mémoire de dépens, dans laquelle elle demandait subsidiairement le paiement de ses dépens par le bureau d'avocats de Carter-Wallace, MacBeth & Johnson--La défenderesse a plus tard retiré sa demande que les dépens soient taxés contre MacBeth & Johnson--Dans sa décision en date du 19 août 2003, l'officier taxateur a accordé un montant de 2 070 $ de dépens à la défenderesse, mais il a refusé la réclamation de 8 225 $ de MacBeth & Johnson pour la défense de sa demande de dépens --MacBeth & Johnson a introduit la présente requête en application de la règle 414 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour une révision de la taxation en question quant à sa réclamation de 8 225 $--La règle 400(1) confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer--En conséquence, il était tout à fait loisible au juge de première instance de décider que des dépens devaient être payés par une personne différente des parties nommément désignées dans la procédure, mais il n'a pas fait cela dans son ordonnance du 20 juin--En conséquence, la défenderesse n'avait aucun droit de solliciter des dépens contre une autre personne que la demanderesse, la partie initiale à la procédure --Un examen des règles 405 et suivantes révèle les voies par lesquelles les parties qui doivent payer des dépens et celles qui ont droit à des dépens amènent l'officier taxateur à procéder à la taxation du mémoire de dépens--Le simple fait d'être nommément désigné par la défenderesse dans son mémoire de dépens initial ne change pas ou n'étend pas le rôle limité de l'officier taxateur--Le fait qu'il n'avait pas compétence constituait le fondement de l'observation que MacBeth & Johnson a faite en réponse à la demande de taxation une fois que le bureau d'avocats a été nommément désigné--Il appert également que la défenderesse, en retirant sa réclamation de dépens contre MacBeth & Johnson, a reconnu ce fait-- Requête rejetée pour la simple raison que MacBeth & Johnson ne pouvait pas être «partie», aux fins de la règle 408(3), et ne pouvait se voir accorder de dépens par l'officier taxateur-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400(1), 405, 408(3), 414.

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