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COURONNE

Prérogatives

Copello c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)

A-11-02

2003 CAF 295, juge Linden, J.C.A.

7-3-03

9 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale ([2002] 3 C.F. 24) ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant sollicitant l'annulation d'une «décision» du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international (le ministre) qui demandait que l'appelant quitte le Canada--L'appelant, un diplomate italien, a été affecté à Ottawa en août 1995--Sa carrière diplomati-que s'est déroulée normalement jusqu'à la survenance de deux incidents en avril 1998 donnant lieu à la décision qui a amené l'appelant à la Cour fédérale--Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que, s'agissant d'une question politique plutôt qu'une question juridique, la décision du ministre de demander le rappel de l'appelant n'était pas susceptible de contrôle dès lors qu'elle n'était pas justiciable?--Généralement, l'exercice de la prérogative royale échappe au domaine du contrôle judiciaire --L'art. 9 de la Convention de Vienne prévoit qu'un État a le droit de déclarer, sans explication, le personnel diplomatique d'un autre État persona non grata--L'art. 9 n'a pas été incorporé spécifiquement dans la législation canadienne, mais il est pertinent étant donné que les tribunaux canadiens reconnaissent généralement les normes de droit international: Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Le juge des requêtes a statué qu'en l'absence d'une application d'origine législative par le Canada, l'art. 9 ne fait pas partie du droit interne-- L'exclusion de l'art. 9 ne peut que signifier que le législateur avait l'intention que l'expulsion des diplomates demeure dans la sphère de la prérogative royale dans la conduite des affaires étrangères par le Canada, et échappe au contrôle judiciaire-- Bien qu'il puisse sembler injuste que le Canada peut expulser un diplomate de son territoire sans jamais avoir à justifier sa décision devant un tribunal, cette prérogative traditionnelle a pour objet de favoriser les relations diplomatiques amicales entre les nations--Elle est également conforme aux principes de droit international--Les diplomates sont des hôtes dans les pays étrangers où ils vivent et travaillent--Ils ont pour rôle de contribuer «à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux»--Le statut diplomatique emporte certains privilèges et immunités, mais le but de ces privilèges et immunités n'est pas d'avantager des individus--Le préambule de la Convention de Vienne le précise bien, le but desdits privilèges et immunités «est d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États»--En conséquence, les règles normales de droit administratif (celles qui visent l'équité procédurale et la règle de droit) ne s'appliquent pas--L'appelant, qui continue de résider au Canada, ne semble pas avoir perdu son droit individuel de demeurer au Canada ou de demander le statut d'immigrant par suite du retrait de son statut diplomatique par la République d'Italie--Appel rejeté--Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, [1996] R.T. Can. no 29, art. 9.

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