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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Mabrouki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3704-03

2003 CF 1104, juge Blais

25-9-03

10 p.

Requête de la demanderesse visant à ce qu'un juge de la Section de première instance casse l'ordonnance prise le 12 août 2003 par le protonotaire Morneau, rejetant la requête en confidentialité et d'instruction de l'audience à huis clos soumise par la demanderesse--Le procureur du demandeur soumet qu'il existe une incompatibilité entre les règles en matière d'immigration qui prévoient la confidentialité et les règles de la Cour fédérale qui prévoient que les dossiers d'immigration sont entendus publiquement--Il n'y a pas de contradiction, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit la confidentialité de façon automatique, alors que les Règles de la Cour fédérale (1998), prévoient que les audiences et les documents sont publics, à moins que, sur requête, le huis clos soit ordonné, et que les documents soient considérés confidentiels--Il s'agit donc d'une décision discrétionnaire de la Cour basée sur les faits et arguments présentés devant elle, ce qui est le cas en l'espèce--Le procureur du demandeur suggère par ailleurs que le protonotaire n'aurait pas eu compétence pour rendre sa décision, cette compétence étant dévolue à un juge et non à un protonotaire--Le procureur du demandeur n'a pas démontré que la demande déposée pour que l'audition soit entendue à huis clos et pour que les documents soient gardés confidentiels constitue une «mesure provisoire» en vertu de la règle 50(1)j) et de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale--L'ordonnance rendue par le protonotaire est plutôt une «mesure interlocutoire» et à cet effet les protonotaires rendent quotidiennement un nombre considérable de décisions interlocutoires--Les protonotaires agissent régulièrement au nom de la Cour fédérale et rendent un nombre important de décisions interlocutoires dans les domaines qui relèvent de leur compétence--Les protonotaires agissent peu en matière d'immigration si ce n'est pour rendre des décisions interlocutoires--La règle 50(1)j) s'applique à une décision rendue suite à une requête pour obtenir des mesures provisoires et non suivant une requête pour obtenir une décision interlocutoire--Suivant la différence notable entre les deux définitions, le procureur du demandeur n'a pas démontré que le protonotaire avait excédé sa compétence et donc ce motif doit être écarté--Il reste à décider si cette ordonnance est susceptible d'appel--Dans Yogalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 198 (C.F. 1re inst.), il a été décidé que le juge des requêtes n'a pas compétence pour entendre un appel d'un jugement interlocutoire du protonotaire--En l'espèce le juge n'a pas compétence pour entendre le présent appel selon les dispositions impératives de l'art. 72(2)e) de la Loi--La requête est rejetée pour défaut de compétence--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 72(2)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985) ch. F-7 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/106-98, règle 50(1) (mod. par DORS/2002-417, art. 8).

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