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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Primard

A-683-01

2003 CAF 349, juge Létourneau, J.C.A.

25-9-03

6 p.

La demanderesse conteste par demande de contrôle judiciaire une décision d'un juge-arbitre rejetant le pourvoi de la Commission de l'assurance-emploi (Conmission) à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral--Par cette décision, le conseil arbitral concluait que la défenderesse avait prouvé sa disponibilité au travail malgré son retour aux études (une année entière du lundi au vendredi à raison de 23 heures par semaine, plus 5 à 6 heures par semaine pour des travaux) --Le conseil arbitral a conclu que la prestataire avait prouvé sa disponibilité par ses recherches d'emploi et la possibilité, si elle trouvait un emploi, de suivre ses cours à temps partiel, le soir--Le conseil arbitral s'est mépris en droit sur le concept de disponibilité au travail dans les situations de retour aux études--Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Whiffen (1994), 113 D.L.R. (4th) 600 (C.A.F.), le juge Marceau définit le concept de disponibilité: «la disponibilité veut habituellement dire le désir sincère de travailler, démontré par l'attitude et la conduite, auxquelles viennent s'ajouter des efforts raisonnables pour trouver un emploi, ou la volonté de réintégrer le monde du travail dans des conditions normales sans indûment limiter ses chances d'obtenir un emploi»-- Dans les faits, la défenderesse a indiqué une disponibilité au travail restreinte aux seuls soirs et à la fin de semaine--C'est ce qui explique ses insuccès dans ses efforts pour obtenir un emploi--Le conseil arbitral a ignoré cette composante de la définition jurisprudentielle du concept de disponibilité, soit qu'un prestataire ne doit pas établir «de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail»--La défenderesse confirmait qu'elle n'était pas disponible pour travailler, mais qu'elle pourrait le devenir si elle se trouvait un emploi--Or, le conseil arbitral a vu là une disponibilité actuelle dans ce qui était, en fait, une absence de disponibilité et, au mieux, une disponibilité éventuelle, par surcroît conditionnelle--En outre, le conseil arbitral a accordé peu ou pas d'importance au fait que la défenderesse n'avait aucun antécédant emploi-étude--De même, il a omis de considérer, dans son analyse de la disponibilité, le fait que la défenderesse bénéficiait d'un prêt étudiant et que les conditions de ce prêt ne l'autorisaient pas à travailler--Appelé à reviser la décision du conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas sanctionné l'omission par le conseil de considérer des facteurs déterminants qu'il se devait de prendre en compte dans l'analyse de la disponibilité de la défenderesse--De plus, le juge-arbitre s'est trompé en faisant de la définition même du concept de disponibilité une pure et simple question de fait laissée à l'appréciation du conseil, question à l'égard de laquelle il a conclu qu'il ne pouvait substituer sa discrétion à celle du conseil--Non seulement était-il justifié d'intervenir, mais il se devait de le faire pour corriger une erreur de droit déterminante sur laquelle reposait tout le litige--Demande accueillie.

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