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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

De Wolfe c. Canada (Service correctionnel)

T-933-02

2003 CF 1169, juge Blanchard

8-10-03

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d'appel en vertu de la partie II du Code canadien du travail (le Code)--Le Code porte sur des questions de santé et de sécurité au travail et s'applique aux employés de la fonction publique fédérale conformément à l'art. 11(1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques--Le 10 mai 2001, les demandeurs, des agents de correction, ont invoqué le droit de refuser de travailler qui leur était reconnu par le Code, à l'établissement de Drumheller (l'établissement)--Le refus de travailler était fondé sur le fait que les pratiques de dotation dans les unités résidentielles nos 8 et 11 de l'établissement mécontentaient les demandeurs (ils soutenaient que ces unités manquaient de personnel compte tenu des menaces proférées par les détenus contre les agents)--Question de savoir si l'agent d'appel a manqué aux règles d'équité procédurale en concluant que les dangers décrits par les demandeurs (menaces, tensions accrues au sein de l'établissement) étaient de nature conjecturale et qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui de la présumée menace d'agression de la part des détenus par le passé ou dans l'avenir, et qu'il s'agissait d'une assertion hypothétique--Quant aux principes sous- tendant l'obligation relative à l'équité procédurale, la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, s'appliquait--L'application des critères énoncés dans l'arrêt Baker à l'égard de l'équité procédurale montre que les parties devraient se voir donner 1) un avis des questions visées par l'appel et communication de tout document pertinent; 2) un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience; et 3) une possibilité valable de présenter des éléments de preuve et des observations à l'audition de l'appel ainsi que d'être représentés par la personne sur laquelle ils ont arrêté leur choix--La prétention selon laquelle le demandeur n'était pas le représentant était dénuée de fondement--Il ressortait de la preuve que les demandeurs n'avaient pas été avisés de la façon appropriée et en temps opportun du changement de lieu de l'audience--Il n'y avait rien dans la preuve qui expliquait pourquoi l'agent d'appel avait changé d'idée au sujet du lieu de l'audience-- L'audience avait de fait commencé à 9 h le 12 décembre à Calgary, plutôt qu'à Drumheller--Les demandeurs n'ont pas comparu à Calgary parce qu'ils n'avaient pas été avisés du changement de lieu--La comparution à Drumheller le 12 décembre 2001 était compatible avec la prétention selon laquelle les demandeurs n'avaient pas été avisés du changement de lieu--Les demandeurs étaient donc absents pendant une bonne partie de l'audience, lorsque la preuve à l'encontre de leur position a été présentée--En omettant d'aviser les demandeurs ou leur représentant en temps opportun du changement de lieu, l'agent d'appel n'a pas reconnu aux demandeurs le degré minimal d'équité procédurale--Lorsqu'il est décidé de convoquer une audience, les principes de justice naturelle exigent qu'un avis de la date, de l'heure et du lieu soit donné en temps opportun--Les demandeurs s'étaient clairement opposés à maintes reprises à ce que l'audience ait lieu en leur absence, et ils ont insisté pour que l'audience soit reprise depuis le début--Le temps accordé aux demandeurs afin de leur permettre d'écouter les enregistrements et d'examiner les notes de l'agent d'appel était clairement inadéquat--Au minimum, l'audience aurait dû être ajournée en vue de permettre aux demandeurs d'examiner convenablement les documents, de se préparer et d'être présents--Les tentatives que l'agent d'appel a faites pour remédier au fait qu'aucun avis approprié n'avait été donné en temps opportun ne répondaient pas aux exigences minimales relatives à l'équité procédurale--Le défendeur fait valoir que les demandeurs avaient indirectement été mis au courant du changement de lieu--Rien dans la preuve n'indiquait que le demandeur avait été mis au courant du changement de lieu avant la date de l'audience--Les circonstances relatives au caractère adéquat de l'avis étaient d'autant plus graves que les avis donnés aux demandeurs étaient des copies de la lettre envoyée à l'avocat de l'employeur--Les demandeurs n'avaient pas reçu de lettres distinctes--En outre, les lettres en question ont été envoyées à l'établissement plutôt que chez les demandeurs--Cet avis était clairement insuffisant eu égard aux circonstances-- L'agent d'appel ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait sur le plan de l'équité procédurale, lorsqu'il a entendu l'appel sans signifier aux demandeurs un avis adéquat du changement de lieu de l'audience--Ce faisant, il a dénié aux demandeurs leur droit à l'équité--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 11(1.1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 22; L.C. 1999, ch. 31, art. 101)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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