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DROIT MARITIME

Transport de marchandises

Elders Grain Co. c. Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée

T-1836-90

2003 CF 837, juge Nadon

7-7-03

24 p.

Poursuite intentée contre les propriétaires du navire pour dommages causés à la cargaison (granulés de luzerne) à la suite d'un incendie dans la cale du navire Ralph Misener lors du déchargement--Les demanderesses affirment que la perte résulte de la négligence des défendeurs et d'un bris de contrat de leur part--Les défendeurs font une demande reconvention-nelle alléguant que la cargaison était une cargaison dangereu-se, d'une nature inflammable, et que, par conséquent, en vertu du par. 6 de l'art. IV des Règles de La Haye-Visby, les demande-resses sont responsables de tous les dommages subis et de toutes les dépenses encourues par les défendeurs--Les défendeurs invoquent le par. 2b) de l'art. IV des Règles de La Haye-Visby (un transporteur n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant d'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par son fait ou sa faute)--Action rejetée; demande reconventionnelle accueillie--Le connaissement net ne constitue pas une preuve prima facie que la cargaison était en bonne condition lors de son chargement--Selon la preuve, la combustion spontanée de la cargaison de luzerne est la véritable cause de la perte--La cargaison de granulés de luzerne était une cargaison dangereuse; mal entreposée, elle pouvait s'enflammer et ainsi causer la perte du navire et d'autres cargaisons--Les demanderesses sont donc responsa-bles de la perte qu'elles ont subie en raison de l'incendie en vertu du par. 6 de l'art. IV des Règles de La Haye-Visby--La preuve démontre que les demanderesses n'ont pas donné de directives ni de renseignements aux défendeurs en ce qui concerne leur cargaison et, en particulier, n'ont pas informé les défendeurs de la nature inflammable des granulés de luzerne--Que la responsabilité d'un chargeur découle du par. 6 de l'art. IV des Règles de La Haye-Visby ou de la common law, elle demeure la même--En conséquence, les demanderesses sont responsables de tous dommages et de toutes dépenses occasionnés au navire et à ses propriétaires-- Loi sur le transport des marchandises par eau, L.C. 1993, ch. 21, annexe I, Règles de La Haye-Visby, art. IV, par. 6.

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