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PÉNITENCIERS

Crews c. Canada (Procureur général)

T-1514-02

2003 CF 1144, juge Gauthier

3-10-03

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision du tribunal disciplinaire (TD) du pénitencier de Donnacona (l'établissement) par laquelle le demandeur s'était vu retirer le privilège de regarder la télévision pour une période de 20 jours pour avoir participé à une situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier conformément à l'art. 40m) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC)--Question de savoir si le TD avait manqué à son obligation d'équité en refusant au demandeur le droit de voir un enregistrement vidéo de l'incident qui était survenu dans la cour--Le demandeur avait soutenu que le refus du TD de lui montrer l'enregistrement vidéo constituait un manquement à l'art. 31(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le RSCMLC) ainsi qu'à l'art. 35 de la Charte du Québec, qui garantit à tout accusé le droit à une défense pleine et entière--Il s'agissait donc de savoir si la conclusion du TD selon laquelle l'enregistrement vidéo n'était pas pertinent dans son enquête renfermait une erreur susceptible de contrôle judiciaire--Le vidéo avait en réalité été fait depuis l'intérieur du centre de détention; aucun son et aucune image n'indiquaient ce qui se passait sur la passerelle où se tenait l'agent de sécurité qui avait donné l'ordre de retourner aux cellules--De plus, on avait apporté la caméra vidéo pour enregistrer l'utilisation de gaz lacrymogène dans la cour, de sorte qu'il n'existait aucun enregistrement de ce qui s'était passé pendant les 15 ou 20 minutes qui avaient précédé l'événement--Sur cette base, le président avait statué que compte tenu de la nature de l'infraction, le vidéo ne pouvait pas jeter la lumière sur les questions contestées devant lui--Compte tenu de la preuve, le vidéo montrait uniquement au mieux le nombre de détenus dans la cour, la hauteur des flammes, la cour, l'endroit où se tenait chaque détenu lorsque le gaz avait été utilisé et la façon dont les détenus étaient ensuite sortis de la cour--La décision du TD ne renfermait aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire et il n'y avait pas eu manquement à l'art. 31(1)a) du Règlement ou à l'obligation d'équité telle qu'elle s'applique aux procédures disciplinaires--En outre, aucune injustice sérieuse justifiant l'intervention de la Cour n'avait été commise envers le demandeur--Question de savoir si le TD avait interprété d'une façon manifestement déraisonnable la preuve testimoniale et s'il avait commis une erreur en concluant que le demandeur était coupable «hors de tout doute raisonnable» comme l'exigeait l'art. 43 de la LSCMLC--Le demandeur avait soutenu que conformément à l'art. 43 de la LSCMLC, l'infraction devait être établie hors de tout doute raisonnable--Selon le demandeur, la décision du TD était manifestement déraisonnable parce que la preuve ne pouvait pas étayer pareille conclusion étant donné i) que les ordres d'évacuation avaient uniquement été donnés en français; ii) que le demandeur ne comprenait pas le français; iii) que le demandeur avait témoigné être retourné à sa cellule aussitôt qu'il avait pu le faire; et iv) qu'aucun des agents de sécurité ne se rappelait expressément l'avoir vu dans la cour--Le demandeur avait également soutenu que la plainte était trop vague pour lui permettre de se défendre d'une façon appropriée parce que l'omission de se conformer à un ordre constituait un manquement à l'art. 40a) de la LSCMLC par opposition à l'art. 40m) de cette loi--Il avait expressément été fait mention de la disposition pertinente de la LSCMLC dans le rapport d'infraction; de plus, l'avis d'accusation et la description de l'infraction renfermaient un nombre suffisant de détails pour permettre au demandeur de préparer sa défense-- La preuve ci-dessus décrite en i) et ii) n'était pas pertinente pour ce qui est de la décision visée par le contrôle judiciaire puisqu'il ressort clairement des motifs donnés par le TD que celui-ci s'était principalement fondé sur le témoignage de l'agent de sécurité, sur l'utilisation du langage corporel pour transmettre l'ordre et sur l'avertissement donné aux détenus ainsi que sur d'autres éléments de preuve indirecte comme la proximité de l'agent de sécurité par rapport aux détenus-- Quant aux deux autres questions visées en iii) et iv), le demandeur a admis qu'il était dans la cour et, selon certains éléments de preuve, il pouvait quitter la cour lorsqu'il lui avait été ordonné de le faire puisque la porte était déverrouillée--À la lumière de la preuve soumise devant lui, le TD pouvait raisonnablement conclure que le demandeur était coupable de l'infraction visée à l'art. 40m) de la LSCMLC--Il n'était certes pas clairement irrationnel ou manifestement déraisonnable pour le TD de tirer cette conclusion--Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40, 43--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92- 620, art. 31(1)--Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 35.

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