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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Boudreau c. Canada (Procureur général)

T-631-02

2003 CF 1413, juge O'Keefe

2-12-03

26 p.

Contrôle judiciaire de la décision du deuxième comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité d'appel) à l'égard d'un concours effectué sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi) dont le processus était contesté--La Commission de la fonction publique avait mis en oeuvre des mesures correctives suite à la décision du premier comité d'appel--La situation des demanderesses n'a pas changé--Le second comité d'appel a conclu que l'appel des demanderesses ne pouvait être entendu qu'au motif que les mesures prises étaient contraires aux principe de la sélection au mérite--Question de savoir si le comité d'appel a outrepassé sa compétence en dérogeant aux règles de l'équité procédurale lorsqu'il a refusé d'autoriser la présentation de la preuve concernant les références des demanderesses qui s'étaient portées candidates aux postes à pourvoir dans la fonction publique--Le comité d'appel n'avait pas autorisé les demanderesses à présenter la preuve que les références de certains candidats aux postes à pourvoir avaient été fournies par la présidente du jury de sélection--Les demanderesses ont soutenu que le fait que l'un des membres du jury de sélection avait fourni des lettres de recommandation au sujet de certains candidats équivalait à une crainte de partialité de la part du jury de sélection--Les demanderesses ont fait valoir que le refus de la présidente d'admettre cette preuve constituait un manquement à l'obligation du comité d'appel d'agir équitablement à leur égard en matière de procédure--Compte tenu de l'art. 21(4) de la Loi, une nomination ne peut faire l'objet d'un appel que pour le motif que les mesures correctives prises par la Commission de la fonction publique étaient contraires au principe de sélection au mérite--Puisque la preuve que les demanderesses voulaient présenter n'avait aucun lien avec les mesures correctives prises, le comité d'appel n'a pas commis d'erreur en refusant de l'admettre--Question de savoir si le comité d'appel a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le jury de sélection avait fait preuve de parti pris parce que la présidente du jury de sélection, qui avait participé à la sélection des candidats et à l'établissement des notes de passage, avait fourni des références pour certains candidats sélectionnés pour la liste d'admissibilité--La demanderesse a soutenu que le comité d'appel était néanmoins tenu de vérifier s'il y avait eu parti pris--Il s'agissait d'une question qui était au coeur même de la décision à l'étude et le comité d'appel avait manqué à son obligation d'agir équitablement sur le plan de la procédure en refusant de tenir compte des allégations de parti pris relativement au processus de sélection--Les demanderesses ont fondé leurs allégations de parti pris sur deux faits: 1) Rosemary Haney avait participé à une plainte de harcèlement visant un membre du comité directeur consulté pour l'établissement des notes de passage; et 2) la présidente du jury de sélection avait fourni des références au sujet de certains candidats et avait cherché à dissimuler ce fait--Premièrement, la question des références avait été soulevée devant le président, du premier comité d'appel, qui avait conclu que le «recours à des références et le poids accordé à ces dernières, pour évaluer les qualités personnelles, n'étaient pas déraisonnables»--Cette conclusion, même si elle n'était pas formulée comme un argument concernant le parti pris, n'a pas été contestée par les demanderesses--En ce qui a trait aux allégations de parti pris fondées sur les références, cette question a aussi été tranchée par le président du premier comité d'appel de manière défavorable à l'égard des demanderesses--Le président du premier comité d'appel n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'une irrégularité dans la première procédure de sélection et, par conséquent, la présidente du second comité d'appel a eu raison de conclure que l'art. 21(4) de la Loi n'autorise les appels «qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite»--En ce qui a trait aux allégations de parti pris fondées sur la consultation d'un membre du comité directeur, cette question découlait des mesures correctives prises par la Commission en établissant une note de passage--Il n'y a pas eu parti pris de la part du jury de sélection sur ce point--Les noms des candidats n'ont pas été mentionnés et les discussions ne semblent pas avoir mené à des solutions imposées au jury--Question de savoir si le comité d'appel a commis une erreur du fait qu'il n'a pas exercé son autorité pour inscrire la demanderesse sur la liste d'admissibilité comme l'ordonnait une décision d'un comité d'appel antérieur--Le président du premier comité d'appel n'a pas ordonné au jury de sélection d'inscrire le nom de la demanderesse sur la liste d'admissibilité--Nulle part dans ses motifs n'a-t-il demandé que le nom de l'une ou l'autre des demanderesses soit inscrit sur la liste d'admissibilité--Pour expliquer que la demanderesse ne serait pas inscrite, le président a souligné que l'art. 17(1) de la Loi permet à la Commission de la fonction publique de choisir «parmi les candidats qualifiés», ce qui indique qu'il n'est pas nécessaire que les noms de tous les candidats qualifiés soient inscrits sur la liste d'admissibilité--Il est loisible à la Commission d'inscrire sur la liste d'admissibilité les noms des candidats les plus qualifiés--Aucune erreur susceptible de révision n'a été commise à cet égard--Les demanderesses ont également allégué que la présidente avait mal appliqué le critère énoncé dans Canada (Procureur général) c. Asselin (1986), 14 C.C.E.L. 268 (C.A.F.)--Dans la présente affaire, la liste d'admissibilité était irrégulière en ce sens que la Commission n'a peut-être pas tenu compte de tous les candidats qualifiés lorsqu'elle a établi la liste d'admissibilité--Dans l'arrêt Asselin, le juge Marceau a mentionné qu'un comité d'appel ne peut fermer les yeux sur des irrégularités et n'en faire aucun cas--Après avoir radié la note de passage globale de 65 p. 100, ce qui permettait à la demanderesse d'être qualifiée pour le poste à pourvoir, le comité d'appel aurait dû s'en remettre à l'arrêt Asselin--La demanderesse aurait fait partie du groupe des candidats qualifiés à partir duquel la Commission aurait établi la liste d'admissibilité en application de l'art. 17(1) de la Loi--Par conséquent, la liste d'admissibilité préparée à partir du groupe de candidats admissibles dont la demanderesse ne faisait pas partie ne pouvait être une liste complète comme il en a été fait mention dans l'arrêt Asselin--Le comité d'appel a conclu que son intention eu égard aux circonstances serait illégale ou, au mieux, spéculative; une interprétation aussi étroite de l'arrêt Asselin constitue une erreur susceptible de révision--En outre, le comité d'appel a accordé beaucoup d'importance à la date d'expiration de la liste d'admissibilité pour tirer la conclusion selon laquelle il ne pouvait pas intervenir--L'expiration d'une liste d'admissibilité ne peut mettre le processus à l'abri de la révision lorsque le principe de la sélection au mérite a été miné--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 17(1), 21(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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