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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

DSL Corp. c. Handy Prince (Le)

T-854-02

2003 CF 1061, protonotaire Hargrave

15-9-03

9 p.

Action simplifiée portant sur une réclamation d'environ 14 000 dollars américains pour les dommages subis par des tuyaux d'acier transportés depuis la Turquie jusqu'à Houston (Texas), l'action ayant été engagée à la suite des instructions de dernière minute reçues des assureurs de la cargaison, afin d'empêcher sa prescription à l'encontre de la demanderesse, qui avait pu obtenir une prorogation du délai auprès du propriétaire, mais non auprès de l'affréteur--La présente requête visait soit à faire annuler la signification ex juris de la déclaration à Bulk Atlantic Inc. et Handy Prince Ltd., soit à faire suspendre la procédure au motif qu'il n'y avait pas de lien réel et substantiel, ou de lien juridique, entre cette affaire et le Canada, la Cour fédérale étant de ce fait incompétente-- Les défendeurs se sont autorisés du jugement Oy Nokia Ab c. Le Martha Russ, [1973] C.F. 394 (1re inst.), pour dire que, dans le cas d'une action personnelle, il doit exister un lien réel et substantiel, ou un lien juridique, entre le transport et le Canada, et entre les parties et le Canada, pour que la Cour fédérale ait compétence sur des entités étrangères--La demanderesse s'est autorisée de l'arrêt Les Nations Unies c. Atlantic Seaways Corp., [1979] 2 C.F. 541 (C.A.), pour affirmer qu'une compétence en matière personnelle, dans une réclamation portant sur une cargaison, n'est assortie d'aucune réserve, qu'elle soit expresse ou tacite, fondée sur l'endroit où la cause d'action a pris naissance, pour autant que la réclamation entre dans l'une des catégories de compétence qui sont prévues à l'art. 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale--À l'origine, les pièces dont disposait la demanderesse indiquaient qu'Atlantic Maritime Co. Inc., de Montréal (Québec), était l'affréteur du Handy Prince--Atlantic Maritime, par une correspondance envoyée à l'avocat de la demanderesse, informait celui-ci qu'elle agissait simplement comme courtier pour Bulk Atlantic Inc., des îles Marshall, l'affréteur à temps du Handy Prince--Cette information du 21 juin 2002 fut suivie de divers documents envoyés par Atlantic Maritime le 26 juin 2002, à savoir une portion de charte-partie, une lettre d'un autre courtier et une lettre de Bulk Atlantic Inc., tous des documents attestant que Bulk Atlantic Inc. était effectivement l'affréteur à temps--Si l'affaire en était restée là, la position adoptée par les défendeurs serait certainement une position solide-- Cependant, les agents qui s'occupaient du navire à Houston (Texas), à savoir American Shipping and Chartering, ont informé les assureurs de la cargaison que leur mandant était Atlantic Maritime, de Montréal (Québec)--Atlantic Maritime, auparavant considérée comme un courtier, passait donc non seulement pour le courtier, mais également pour l'agent de Bulk Atlantic Inc., lequel s'occuperait de la réclamation--Un courtier est un agent dont le rôle premier est de négocier un contrat entre deux parties--Ici, la position d'Atlantic Maritime, qui est la position d'un commissaire d'avaries pour l'affréteur, Bulk Atlantic, va au-delà de celle d'un courtier d'Atlantic Maritime--La demanderesse ayant été invitée à traiter avec Atlantic Maritime, à Montréal, certains éléments ont pour effet de rattacher cette affaire au Canada--Subsidiairement, le principe établi dans l'arrêt Atlantic Seaways ayant encore toute sa force, il n'y a aucune réserve restreignant la compétence en matière personnelle qui est conférée par l'art. 22 de la Loi, pour autant que la réclamation entre, comme c'est le cas ici, dans l'une des catégories données--Une action personnelle en dommages-intérêts pour perte d'une cargaison englobe la cause d'action qui a pris naissance en dehors du Canada, car, comme le faisait observer la Cour d'appel, la Loi sur la Cour fédérale ne renferme aucune réserve, expresse ou tacite, fondée sur l'endroit où la cause d'action prend naissance--Les défenderesses ont obtenu 21 jours pour produire leurs défenses--Il a été adjugé à la demanderesse un seul mémoire de dépens, payables conjointement par les défendeurs, quelle que soit l'issue de la cause--Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, art. 22(2).

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