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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Hrabchuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2516-02

2003 CF 907, juge Dawson

22-7-03

8 p.

Le demandeur M. Hrabchuk, est un citoyen ukrainien désigné «candidat d'une province» par le Manitoba le 19 septembre 2000--Le terme «candidat d'une province» est défini à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) (entente entre un ministre fédéral et une province selon laquelle l'admission d'un immigrant constitue un avantage appréciable pour le développement industriel d'une province)--Par la suite, M. Hrabchuk a demandé la résidence permanente au Canada--L'agent des visas a rejeté sa demande sans lui accorder d'entrevue, principalement parce que l'un de ses diplômes n'avait jamais été décerné par l'établissement en question--L'agent des visas n'a accordé de poids à aucun des autres documents produits à l'appui de la demande parce qu'ils provenaient directement de M. Hrabchuk, lequel, aux termes de la lettre de rejet, avait «montré [qu'il était] prêt à produire de faux documents»--À l'époque considérée, l'admission au Canada était régie par la Loi sur l'immigration--Le principe général relatif à l'admissibilité des immigrants était formulé à l'art. 6(1) de la Loi--Les art. 8(1) et (2) du Règlement prévoyaient les normes de sélection--Le droit à une entrevue était régi par l'art. 11.1 du Règlement--Si l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui révélait que l'immigrant était candidat d'une province, l'agent des visas était obligé de tenir une entrevue afin de déterminer si l'immigrant et les personnes à sa charge pourraient réussir leur installation au Canada--L'avocat du ministre a fait valoir qu'une entrevue n'était obligatoire que pour l'appréciation de la personnalité--L'art. 8(1) du Règlement établissait ces normes de sélection et était subordonné à l'art. 11.1 du Règlement--Or, l'art. 11.1 disposait que, pour certaines catégories de demandeurs, l'appréciation de la probabilité de réussite dans l'installation ne devait être formulée qu'après une entrevue--L'une de ces catégories était celle des candidats des provinces--L'agent des visas n'était pas tenu d'accueillir la demande de résidence permanente de M. Hrabchuk, mais pour autant que celui-ci détenait un certificat de désignation valide, il a commis une erreur susceptible de révision en rejetant cette demande sans lui avoir accordé d'entrevue--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 3)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «candidat d'une province» (édicté par DORS/79-851, art. 1), 8 (mod. par DORS/92-133, art. 2), 11.1 (édicté, idem, art. 3; 93-94, art. 9, 97-184, art. 9).

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