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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Mehta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5596-01

2003 CF 1073, juge Layden-Stevenson

16-9-03

4 p.

Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'immigrant indépendant et il envisageait d'exercer la profession de directeur financier (code 0111.0 de la CNP)--Le 8 novembre 2001, une agente des visas a refusé la demande et le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision--Le demandeur est citoyen de l'Inde--Lors de la sélection administrative, 57 points d'appréciation lui ont été attribués à l'égard de la profession envisagée--Le demandeur a en outre été apprécié en tant que commis à la comptabilité (code 1431.0 de la CNP) et 52 points d'appréciation lui ont été attribués--Le demandeur n'a pas été reçu en entrevue étant donné qu'il n'a pas obtenu 60 points d'appréciation--La demande ne traite que de l'évaluation en tant que directeur financier--L'agente des visas a commis une erreur importante--Avant de refuser la demande, l'agente a téléphoné à la société Munshav Enterprises Ltd. (la société où le demandeur travaillait) et elle a demandé à parler au demandeur--Ni le demandeur ni le propriétaire de la société n'étaient présents-- L'agente a parlé au péon (un journalier) qui lui a dit que la société comptait trois employés et que le demandeur était le «comptable»--L'agente des visas a mentionné qu'elle téléphonerait de nouveau pour parler au demandeur, mais elle ne l'a pas fait--Le demandeur prétend que l'agente, lorsqu'elle s'est fondée sur les renseignements obtenus du péon sans lui avoir donné la possibilité de répondre, a violé l'obligation d'équité procédurale--Il ressort clairement de la lettre de refus que la conversation téléphonique entre l'agente et le péon était l'un des motifs sur lesquels sa décision était fondée--L'agente n'a pas informé le demandeur du contenu de cette conversation téléphonique et son omission de le faire constitue une violation de l'équité procédurale--Lorsqu'un agent des visas s'appuie sur des éléments de preuve extrinsèques, on conclura qu'une erreur a été commise si le demandeur n'a pas eu la possibilité de répondre à de tels éléments de preuve--Contrôle judiciaire accueilli.

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