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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Canada c. Absolute Bailiffs Inc.

A-643-02

2003 CAF 397, juge Desjardins, J.C.A.

23-10-03

6 p.

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, [2002] J.C.I. no 549 (QL) que l'intérêt d'un propriétaire qui avait demandé à un huissier de saisir et de vendre des biens appartenant à son locataire, en application de la Rent Distress Act de la Colombie-Britannique, pour arriérés de loyer, n'était pas celui d'un «créancier garanti» au sens de l'art. 317(3) de la Loi sur la taxe d'accise, et que l'intimée, en tant que huissier et représentante du propriétaire, n'était pas tenue de payer une somme à l'appelante au titre de la responsabilité du débiteur fiscal selon la Loi, c'est-à-dire celle du locataire--Il s'agissait de savoir si le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en disant que les conditions de l'art. 317(3) de la Loi n'avaient pas été remplies--Appel rejeté--Dans la mesure où le produit de la vente ne dépasse pas ce qui revient au propriétaire, le propriétaire n'est pas une personne qui pourrait être tenue de payer une somme selon ce que prévoit l'art. 317(3)--Le propriétaire est un créancier qui a engagé des procédures d'exécution pour obtenir le paiement d'une somme qui lui est due--Le paiement qu'il reçoit n'est pas un paiement qui, sans la sûreté qu'il détient, serait payable au débiteur fiscal--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 317(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 2000, ch. 30, art. 95)--Rent Distress Act, R.S.B.C. 1996, ch. 403.

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