Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Royal Roads University c. Canada

T-185-03

2003 CF 922, juge MacKay

25-7-03

9 p.

Marques officielles--Action en matière de marques de commerce; les deux parties sollicitent un jugement sommaire --La demanderesse emploie le slogan «You can get there from here» dans sa campagne publicitaire concernant ses services éducatifs--La défenderesse a employé le même slogan pour promouvoir la vente des obligations d'épargne du Canada (OÉC) et les obligations à prime du Canada (OPC) sous la marque «Nouvelles obligations d'épargne du Canada» lors de ses campagnes de marketing visant la promotion des ventes en 2001-2002 et en 2002-2003--En 2002, le registraire des marques de commerce a donné un avis public d'adoption d'une marque par l'université en vertu de l'art. 9(1)n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce--La demanderesse a demandé à la défenderesse de cesser d'employer cette marque, et la défenderesse a répondu qu'elle n'emploierait pas le slogan dans sa campagne de marketing de 2003-2004--Il faut se demander si l'emploi de la marque par la défenderesse après le 29 mai 2003 portait sur un même produit vendu avant et après cette date--L'art. 9(1)n)(ii) empêche l'adoption d'une marque par une autre personne après la publication d'un avis d'une marque officielle, en l'espèce l'adoption d'une marque de l'université «relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement»--La défenderesse a exploité la même entreprise tant avant qu'après le 29 mai 2002, entreprise qui commercialisait des OÉC et des OPC sous la marque officielle «Nouvelles obligations d'épargne du Canada»--Les produits vendus par la défenderesse avant et après cette date étaient essentiellement semblables, bien que les séries annuelles aient pu avoir, pendant les années en cause, des taux d'intérêts et des numéros d'identification différents-- L'adoption et l'emploi de la marque par la défenderesse avant la publication de la marque de la demanderesse en tant que marque officielle ne constituait pas une violation de l'art. 9(1)n)(ii); cette publication n'a pas entraîné de changements dans l'entreprise de la défenderesse, qui a continué d'employer la marque dans sa publicité en 2002-2003--La protection accordée par l'art. 9 à l'égard d'un emploi antérieur d'une marque officielle ne s'étend pas à la commercialisation d'un produit nouveau et différent mis au point après la publication de la marque: Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance (2001), 17 C.P.R. (4th) 45 (C.F. 1re inst.)--En l'espèce, les séries annuelles d'obligations, constituées d'obligations essentiellement semblables mais dont les taux d'intérêts diffèrent, ne sont toutefois pas des nouveaux produits de l'entreprise de la défenderesse--La demande de jugement sommaire de la demanderesse est rejetée; la demande de jugement sommaire de la défenderesse est accueillie; l'action de la demanderesse est rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(ii).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.