Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-425-03

2003 CF 989, juge Kelen

21-8-03

9 p.

Raisons d'ordre humanitaire Contrôle judiciaire du refus d'accorder une dispense de l'obligation d'obtenir un visa d'immigrant pour des motifs d'ordre humanitaire--Le demandeur a soutenu que la décision était déraisonnable et qu'elle minimisait d'une façon inacceptable l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur, qui était né au Canada--Le demandeur, un citoyen de la République populaire de Chine, a revendiqué le statut de réfugié dès son arrivée au Canada en 1992 et a ensuite abandonné sa revendication--Il a été frappé d'une mesure d'exclusion--Il ne s'est pas présenté aux audiences relatives au statut de réfugié et à l'abandon de sa revendication parce qu'il était détenu par les autorités de l'Immigration aux États-Unis--Il a épousé une citoyenne canadienne en 1998-- La première demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire a été rejetée--Un enfant est né du mariage après que la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ici en cause eut été soumise--Demande rejetée--La conseillère en immigration a rejeté la demande étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs permettant l'octroi d'une dispense spéciale, en disant qu'il est raisonnable pour un couple qui décide de se marier alors que le statut d'immigrant d'un conjoint n'a fait l'objet d'aucune décision de s'attendre à une séparation aux fins du traitement de la demande--La conseillère en immigration était également «réceptive, attentive et sensible» à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur--Elle a examiné l'intérêt de l'enfant à fond; elle n'a pas minimisé l'intérêt de l'enfant d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada, de sorte qu'elle a respecté les lignes directrices énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Ni l'arrêt Baker ni l'art. 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'exigent que l'on accorde à l'intérêt supérieur de l'enfant plus de poids qu'aux autres facteurs dont la conseillère a tenu compte--La présence d'un enfant né au Canada constitue une partie importante de l'analyse, mais elle n'oblige pas l'agent d'immigration à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du parent: Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.)--En outre, le demandeur n'a pas démontré que la décision de la conseillère en immigration était déraisonnable--Le dossier du demandeur en matière d'immigration (11 ans au Canada, mesure de renvoi conditionnel prise contre lui depuis 1993, abandon de la revendication) a à juste titre été considéré comme un facteur défavorable--Il s'agit d'une question légitime d'intérêt public qui pouvait avec raison militer à l'encontre du demandeur en l'espèce--Comme il a été dit dans l'arrêt Legault, le ministre est certainement autorisé à refuser la dispense si les circonstances de l'entrée et du séjour au Canada de la personne en cause «la discréditent ou créent un précédent susceptible d'encourager l'entrée illégale au Canada»--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25(1).

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