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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Wilson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-210-03

2003 CF 1475, juge Harrington

16-12-03

9 p.

L'agent de citoyenneté (l'agent) a refusé de délivrer un certificat de citoyenneté au motif que le demandeur n'était pas citoyen canadien--Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire en prétendant que toute loi qui le dissuade de faire une demande viole la Charte--Le demandeur est-il un Canadien de naissance ou un Américain?--Le demandeur est né aux États-Unis en 1946--Son père et sa mère sont tous deux nés au Canada, mais ils vivaient aux États-Unis au moment de leur mariage célébré en 1940--Le père du demandeur a été naturalisé citoyen américain en 1941--Le fait que le père du demandeur soit devenu citoyen américain a également eu des conséquences pour la mère du demandeur --Son mariage a fait d'elle une étrangère--Étant donné que le demandeur est né aux États-Unis d'un père américain, il existe une présomption qu'il est un citoyen américain--Rien ne démontre que le demandeur ait fait quoi que ce soit à cet égard et il ne pouvait rien faire puisqu'il est né alors que ses parents étaient mariés et que son père était un étranger-- Suivant l'art. 5(2) de la Loi sur la citoyenneté, une personne née à l'étranger avant le 15 février 1977, comme le demandeur, d'une mère ayant à ce moment (1946) la qualité de citoyenne canadienne, qui n'était pas admissible à la citoyenneté aux termes de l'ancienne loi parce que son père était un étranger, pouvait de plein droit obtenir la citoyenneté --Cependant, au moment de la naissance du demandeur, sa mère n'était pas citoyenne canadienne parce que la citoyenneté canadienne n'existait pas avant 1947 et, à moins qu'elle ait pris des mesures à l'effet contraire, elle avait perdu son statut de sujet britannique étant donné que son époux était devenu citoyen américain en 1941--Quant à la prétention à l'égard de la violation de la Charte, il est évident que le droit d'une personne d'obtenir la citoyenneté par son père et non par sa mère, à moins d'être une personne née hors du mariage, comme le prévoyaient la Loi de naturalisation, la Loi sur la citoyenneté canadienne (1947) et la Loi sur la citoyenneté canadienne (1970), viole l'art. 15 de la Charte --Cependant, toutes ces lois ont été abrogées bien avant l'entrée en vigueur de l'art. 15--Avant ce moment, il n'était pas illégal de faire de la discrimination fondée sur la race, l'origine, le sexe ou l'âge--La Loi sur la citoyenneté ne s'appliquait pas au demandeur qui est né avant 1947--La mère du demandeur n'était pas citoyenne canadienne au moment où il est né--De plus, la Loi sur la citoyenneté a fait une rupture dans le lien de causalité entraînant que ce que le demandeur demande en fait c'est de corriger un événement passé--La Loi sur la citoyenneté était censée corriger les distinctions entre les pères canadiens et les mères canadiennes de personnes nées hors du Canada après le 1er janvier 1947 et avant le 15 février 1977-- Étant donné que la Loi sur la citoyenneté ne traite pas des personnes comme le demandeur qui sont nées en 1946, elle n'a pas repris de dispositions législatives discriminatoires qui auraient eu à être appréciées au regard de la Charte--Les lois qui n'ont pas reconnu au demandeur le statut auquel il prétend n'ont pas d'application actuelle et ne sont ainsi pas soumises à l'application de la Charte--Contrôle judiciaire rejeté-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15--Loi de naturalisation, S.R.C. 1927, ch. 138, art. 13--Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15--Loi sur la citoyenneté, 1974-75-76, ch. 108, art. 5(2).

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