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RADIODIFFUSION

Canada (Ministre de l'Industrie) c. Thomson

T-569-03

2004 CF 265, juge Pinard

25-2-04

10 p.

Demande d'injonction en vertu de l'art. 10(4) de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) ordonnant au défendeur de diminuer son système d'antenne, le mât, la tour et le support d'antenne (le support) à une hauteur n'excédant pas 40 pieds à partir du sol--Le défendeur a un certificat de radioamateur lui permettant d'avoir un support d'antenne de 40 pieds--Aux termes de l'art. 10(4) de la Loi, il est approprié d'accorder une injonction si une infraction à l'art. 10(1)a) se commet ou est sur le point d'être commise--L'art. 10(1)a) stipule que toute personne qui contrevient à l'art. 4 de la Loi a commis une infraction--Si le support n'est pas un «appareil radio» ou qu'il est soustrait à l'application de l'art. 4 de la Loi, il n'y a pas de contravention à l'art. 4--Toutefois, si le support tombe sous l'application de l'art. 4, il faut se demander si le défendeur a installé, a fait fonctionner ou possède l'«appareil radio» conformément à son autorisation--Il est clair que le support construit par le défendeur a pour but d'être utilisé pour la radiocommunication et qu'il peut l'être--Le support est un «appareil radio» tel qu'il est défini à l'art. 2 de la Loi--En tant qu'«appareil radio», le support tombe sous l'application de l'art. 4 de la Loi--L'art. 15 du Règlement sur la radiocom-munication énumère différents appareils radio qui sont soustraits à l'application de l'art. 4 de la Loi--Aux termes de l'art. 15.3, le support est soustrait à l'application de l'art. 4 si le défendeur est titulaire d'un certificat mentionné à l'art. 42--L'art. 15.3 a été mis en vigueur afin d'adopter un régime simplifié qui englobe la suppression des exigences forçant une personne à être titulaire à la fois d'un certificat d'opérateur radio et d'une licence radio--Par suite de ces modifications, le certificat d'opérateur radioamateur est devenu le seul document d'autorisation exigé pour faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service radioamateur--L'art. 15.3 du Règlement ne soustrait pas autrement l'appareil radio du défendeur à l'application de l'art. 4(1) de la Loi--Il est donc nécessaire d'examiner si le défendeur a utilisé le support conformément à son certificat --Malgré la condition énoncée dans son certificat, le défendeur n'a pas réduit la hauteur du support--La condition s'applique clairement au support dans son entier, et non pas à l'antenne seulement--Injonction accordée telle que demandée --Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 1 (mod. par L.C. 1989, ch. 17, art. 2), 2, «appareil radio», 4, 10--Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484, art. 15.3 (édicté par DORS/2000-78, art. 2).

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