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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.

T-926-01

2003 CF 1287, juge O'Keefe

5-11-03

45 p.

Appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par Molson à l'enregistrement, par Anheuser-Busch, Inc. (Anheuser) de la marque de commerce «Michelob Golden Draft», sur le fondement de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec une liste de marchandises (produits dérivés)--Un appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce comporte aussi un examen des conclusions du registraire--Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant à l'absence de confusion entre la marque de commerce d'Anheuser et les marques de commerce de l'appelante--Suivant l'art. 12(1)d), une marque de commerce est enregistrable si elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée--Pour décider s'il existe un risque de confusion entre des marques, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et notamment des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi--C'est à juste titre que le registraire a conclu que la marque de commerce «Michelob Golden Draft» possédait un caractère distinctif inhérent (art. 6(5)a))--L'inclusion du mot «Michelob» confère à la marque un caractère distinctif inhérent et milite contre la confusion--Les marques des deux parties sont comprises dans leurs «marques maison»--L'emploi du mot «Golden» par Molson a toujours été principalement associé au mot «Molson» et depuis 1969, «Molson» a toujours fait partie de l'étiquette de la «Molson Golden»--Le mot «Golden» est nettement descriptif--Molson avançait que le registraire ne disposait d'aucuns éléments de preuve tendant à démontrer que la marque de commerce «Golden» de Molson décrivait clairement le produit--Toutefois, comme la Cour d'appel fédérale l'a signalé dans l'arrêt John Labatt Ltd. c. Molson Cos. Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 88 (C.A.F.): «"Golden" est un terme dont l'un des sens premiers désigne une couleur. Cette couleur s'applique à la plupart des bières»--Le registraire n'a pas commis d'erreur en estimant que le mot «Golden» est nettement descriptif--En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage (art. 6(5)b)), comme la marque de commerce de Anheuser n'a pas été employée au Canada, ce facteur favorise donc la marque de Molson--Sur le genre de marchandises, services ou entreprises (art. 6(5)c)), c'est à juste titre que le registraire a conclu que les marchandises de Anheuser différaient de celles de Molson en ce qui concerne la marque de commerce «Golden» et que les marchandises de Anheuser chevauchaient celles de Molson en ce qui a trait à la marque de commerce «Molson Golden & dessin»--En ce qui concerne la nature du commerce (art. 6(5)d)), le registraire a conclu à bon droit qu'il existait une possibilité de chevauchement des circuits de distribution des marchandises de Anheuser et des boissons alcoolisées fermentées de Molson parce que les marchandises de Anheuser sont destinées à être des produits dérivés se rapportant à la bière «Michelob Golden Draft»--C'est également à bon droit qu'il a conclu qu'il y avait un chevauchement entre les circuits de distribution des marchandises de Anheuser et ceux des marchandises visées par l'enregistrement relatif à la marque «Molson Golden & dessin»--En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent (art. 6(5)e)), le registraire a conclu à juste titre que lorsqu'on examinait dans leur ensemble la marque «Michelob Golden Draft» et la marque de certification «Molson Golden & dessin» de Molson, force était de constater qu'elles offraient peu de ressemblances sur le plan de la présentation lorsqu'on les examine de la manière prescrite--Le registraire a estimé à juste titre qu'il n'existait qu'une certaine ressemblance sur le plan de la présentation, du son et des idées suggérées par la marque de commerce «Michelob Golden Draft» de Anheuser et la marque de commerce déposée «Golden» de l'opposante et il a déclaré que la marque de l'intimée incorporait en totalité la marque de commerce déposée de Molson mais qu'il ne s'agissait que d'un élément relativement mineur--Le registraire a bien évalué les circonstances de l'espèce et c'est à bon droit que le registraire a conclu qu'il n'existait pas de risque sérieux de confusion entre les marques de commerce en litige--Quant à la question de savoir si le registraire avait commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en contestant la validité de la marque de commerce déposée «Golden» de Molson dans le cadre de la procédure d'opposition, en considérant la marque de commerce «Golden» comme une marque descriptive, le registraire était tenu, aux termes de l'art. 6(5)a), d'examiner le caractère distinctif inhérent et acquis pour apprécier les risques de confusion entre les marques de commerce--La conclusion que le mot «Golden» est descriptif a trait au caractère distinctif inhérent et à la force de la marque et non à sa validité en soi--C'est donc à bon droit que le registraire a estimé que la marque de commerce «Golden» était descriptive, et il n'a pas outrepassé sa compétence ni statué sur la validité de l'enregistrement de la marque «Golden» de Molson-- Finalement, Molson soutenait que le registraire avait commis une erreur de fait et de droit en ne tenant pas compte du moyen d'opposition fondé sur l'art. 38(2)d), en l'occurrence l'argument que la marque de commerce revendiquée ne distingue pas les marchandises--Molson affirmait que les moyens tirés de la confusion et de l'absence de caractère distinctif étaient des moyens d'opposition distincts et que c'est ainsi que le registraire aurait dû les traiter--Il est de jurisprudence constante que la confusion avec une marque de commerce déposée et l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce dont on demande l'enregistrement sont deux motifs de contestation distincts--Une demande d'enregistrement peut faire l'objet d'une opposition et peut être refusée pour cause d'absence de caractère distinctif indépendamment de la question de la confusion--Le registraire a statué sur tous les moyens d'opposition car il précise bien dans sa décision qu'il [] «rejette les autres moyens d'opposition de l'opposante»--Il a tranché correctement le moyen tiré de l'art. 38(2)d)--L'argument tiré par Molson de l'absence de caractère distinctif était fondé sur la confusion--Le registraire a examiné les arguments invoqués par Molson au sujet de la confusion en fonction de l'argument le plus solide, c'est-à-dire celui de l'absence d'enregistrabilité --Molson s'est fondée sur les faits allégués au soutien des autres moyens d'opposition pour établir l'absence de caractère distinctif--En l'absence de conclusion de risque de confusion sur le fondement des éléments de preuve qui existaient à la date de la décision, le registraire ne pouvait conclure à la confusion lors des dates retenues pour se prononcer sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur l'absence de caractère distinctif--Comme nul n'a laissé entendre que la marque de commerce de Anheuser ne permettait pas de distinguer les marchandises de celle-ci de celles d'«autrui» qui étaient distinctes de celles de Molson, le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif pouvait être jugé en même temps que la question de la confusion--En conséquence, le registraire n'a pas commis d'erreur en se prononçant comme il l'a fait sur le moyen d'opposition tiré par Molson de l'absence de caractère distinctif--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12, 38(2)d), 56.

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