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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Stanislavsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4012-02

2003 CF 835, juge Heneghan

7-4-03

10 p.

Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un conseiller en immigration (l'agent)-- L'agent a rejeté la demande présentée par les demandeurs quant au rétablissement de leur statut de résidents temporaires --Les demandeurs prétendent que l'agent a commis une erreur lorsqu'il a rendu sa décision défavorable parce qu'il a fondé celle-ci sur le fait que le but initial de leur visite au Canada avait été atteint (la mère du demandeur était récemment décédée; le but de leur visite était de s'occuper d'elle)--Les demandeurs prétendent que l'agent n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents lorsqu'il a rendu sa décision défavorable--La question soulevée en l'espèce est de savoir si l'agent a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments de preuve ou en faisant une mauvaise interprétation des éléments de preuve--Une personne qui demande un permis de résident temporaire ne doit pas avoir l'intention de séjourner au Canada après l'expiration du statut de résident temporaire--En l'espèce, l'agent n'a pas refusé la demande de rétablissement du statut temporaire présentée par les demandeurs au motif qu'ils ne séjourneraient pas au Canada à titre temporaire mais parce qu'ils séjourneraient «longtemps» au Canada à titre temporaire --Le retard a été attribué au long délai de traitement des demandes de parrainage à Vegreville (Alberta)--Le fait que les demandeurs aient présenté une demande de parrainage était pertinent à leur intention de séjourner au Canada à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur demande de droit d'établissement soit tranchée--Il s'agissait d'une fin temporaire nouvelle et différente de la fin temporaire initiale visée au moment où ils sont entrés au Canada--Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne mentionnent pas que la fin temporaire initiale visée par une personne doit demeurer inchangée--La seule exigence est qu'il existe une «fin temporaire» et, en l'instance, l'agent n'a pas examiné cette question en rapport avec la situation personnelle des demandeurs qui prévalait à ce moment-là--Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire--Les demandeurs ont agi dans le délai imposé par l'art. 182 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés quant au rétablissement de statut; ils ont demandé le rétablissement dans les 90 jours suivant la perte de leur statut de résidents temporaires--L'agent, contrairement à la bonne règle, a limité son examen de la demande de rétablissement de statut des demandeurs au délai exigé pour que les employés du défendeur puissent traiter la demande de parrainage sans tenir compte de l'existence ou de l'inexistence d'une «fin temporaire» actuelle visée par le séjour des demandeurs au Canada--Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 182.

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