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PEUPLES AUTOCHTONES

New Brunswick Aboriginal Peoples Council c. Canada (Arbitre, Code du travail)

T-1872-02

2003 CF 1181, juge Pinard

10-10-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre nommé en application de l'art. 242 du Code canadien du travail (Code), décision suivant laquelle les relations de travail entre le demandeur et ses employés relèvent de la compétence fédérale comme faisant partie intégrante de la compétence fédérale principale sur les Indiens ou les terres réservées pour les Indiens--En l'espèce, le demandeur se livre à des activités de nature fédérale--Les activités du demandeur touchent la «quiddité indienne» de ses membres, même si nombreux d'entre eux n'ont pas le statut d'Indien inscrit--L'un des principaux objectifs de la société du demandeur est «de faire respecter les droits issus de traités et de faire reconnaître le statut des personnes ayant actuellement perdu leurs droits conférés par la Loi sur les Indiens»--Cet objectif, combiné à la position principale du demandeur suivant laquelle les membres d'ascendance autochtone ont droit aux mêmes avantages que ceux accordés aux membres qui ont un statut en vertu de la Loi sur les Indiens, et au fait que le demandeur est financé principalement par le gouvernement fédéral, implique que, de par sa fonction première, le demandeur relève de la compétence fédérale sur les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens»--Contrôle judiciaire rejeté--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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