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BREVETS

Pratique

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

A-617-02

2003 CAF 299, juge Malone, J.C.A.

6-10-03

10 p.

Appel d'une ordonnance en date du 7 octobre 2002 par laquelle le juge MacKay (le juge saisi de la demande) ((2002), 22 C.P.R. (4th) 361) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelante relative à son brevet canadien 1300021 (le brevet 021)--Le juge MacKay a confirmé la décision du ministre de la Santé intimé (le ministre) de radier du registre des brevets le brevet 021, qui concerne les timbres Estracomb de Novartis--Il s'agit de savoir si une revendication de brevet visant un système consistant en deux timbres appliqués sur la peau des patientes constitue une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament au sens de l'art. 4(2)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Le critère qui s'impose pour établir si les timbres sont des médicaments au sens du Règlement consiste à savoir s'ils sont administrés aux patientes ou s'ils administrent des substances à ces dernières --La décision du juge MacKay selon laquelle les timbres ne sont pas des médicaments ne contredit pas le jugement Glaxo Group Ltd. c. Novopharm Ltd. (1999), 244 N.R. 199 (C.A.F.)-- La théorie sous-jacente à la décision du juge est que les timbres ne sont pas administrés eux-mêmes, mais qu'ils servent plutôt à administrer un médicament et il s'agit d'une application directe du jugement Glaxo--La preuve établit clairement que les revendications du brevet 021 sont similaires à celles du brevet en litige dans l'affaire Glaxo-- Dans l'affaire Glaxo, l'inhalateur servait à administrer un médicament--De même, les timbres visés par les revendications du brevet 021 servent à administrer de l'estradiol ou de l'estradiol et l'acétate et de noréthindrone à des patientes--Les revendications du brevet 021 se rapportent à un système d'administration de substances, et non à des substances elles-mêmes--En conséquence, le brevet visant les timbres, soit le brevet 021, n'est pas admissible à l'inscription au registre des brevets--Le juge saisi de la demande a aussi distingué correctement cette affaire du jugement Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.)-- Les timbres sont différents de la formula-tion en litige dans l'affaire Hoffmann--Dans l'affaire Hoffmann, le brevet contenait des revendications visant un vaporisateur nasal composé de principes actifs et inactifs qui étaient physiquement mélangés dans une formulation puis administrés aux patients--En l'espèce, les timbres visés par les revendications du brevet 021 ne constituent pas des formulations--Les couches des timbres ne sont pas mélangées à l'estradiol ou à l'estradiol et à l'acétate de noréthindrone-- Au contraire, elles constituent toutes des éléments distincts et séparés, et seuls l'estradiol ou l'estradiol et l'acétate de noréthindrone sont administrés aux patientes--Les autres couches des timbres ne sont jamais administrées--Chacune des deux couches est plutôt délibérément enlevée par la patiente puis jetée après 14 jours--Les timbres ne donc sont jamais administrés et, par conséquent, ils ne répondent pas à la définition du mot «médicament» prévue au Règlement-- Enfin, le juge saisi de la demande a eu raison de conclure que le fait que les timbres appelés Estracomb sont réglementés en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, en tant que drogues et non en tant qu'instruments, et par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés ne constitue pas un facteur déterminant dans l'interprétation des revendications du brevet 021--Il est de jurisprudence constante que les tribunaux n'examinent pas de questions externes à un brevet pour en interpréter les revendications--Appel rejeté-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(2)b) (mod. par DORS/98-116, art. 3).

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