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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4020-02

2003 CF 1003, juge Pinard

28-8-03

4 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible-- Il est nécessaire de passer en revue la preuve documentaire sur la situation régnant dans le pays pour pouvoir établir si l'analyse que la Commission en a faite est ou non manifestement déraisonnable--La preuve pertinente n'est pas incluse dans le dossier authentique du tribunal--La Commission a simplement inclus une liste des articles dont elle était saisie au moment de l'audience, mais pas la copie même de ces articles--Selon le défendeur, le demandeur n'a pas démontré à la Commission que les autorités indiennes n'étaient pas en mesure de le protéger--D'après la preuve documentaire objective, le demandeur n'aurait pas été exposé à des risques en Inde en 2002--Encore une fois, la preuve documentaire pertinente ne figure pas dans le dossier authentique du tribunal, ce qui rend impossible pour notre Cour d'évaluer le bien-fondé de l'interprétation qu'en a faite la Commission--Étant donné que le récit du présent demandeur a trait à la brutalité des policiers dans deux régions distinctes du pays, la Cour ne peut juger de la validité de la décision de la Commission concernant la capacité du demandeur de se réclamer de la protection de l'État, sans pouvoir examiner la preuve documentaire lui ayant servi à en arriver à sa conclusion--Vu l'absence de preuve documentaire indépendante au dossier, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

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