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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-478-03

2003 CF 1059, juge Gibson

12-9-03

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et que cette conclusion, vu la situation particulière du demandeur, ne viole pas l'art. 15 de la Charte--Les questions en litige étaient de savoir si la Commission avait commis une erreur en évaluant le risque que le demandeur courait de faire l'objet d'un trafic en tant que mineur et d'être tenu dans l'asservissement des créanciers de son père en Chine et si cela plaçait le demandeur dans le contexte d'un groupe social particulier--Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lin (2001), 17 Imm. L.R. (3d) 133 (C.A.F.), la Cour d'appel était saisie de deux questions certifiées, dont seule la suivante est pertinente: la section du statut de réfugié a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'intéressé mineur craignait avec raison d'être persécuté du fait qu'il était membre d'un groupe social, à savoir «l'enfant mineur d'une famille chinoise qui doit subvenir aux besoins d'autres membres de la famille»?--La Cour d'appel a répondu par l'affirmative--Les faits de cette affaire sont, au sens large, semblables à ceux de la présente affaire--Les agents de persécution qui étaient craints dans cette affaire-là ne comprennent pas apparemment les passeurs qui ont organisé la venue du demandeur au Canada--Dans la présente affaire, les passeurs qui ont facilité la venue du demandeur au Canada sont présentés comme des persécuteurs potentiels du demandeur vu que, peut-on présumer, la dette que le père du demandeur a contractée envers eux pour faire passer le demandeur au Canada était vraisemblablement en souffrance --La réponse est que, comme dans l'affaire Lin, les éléments de preuve dont disposaient la Cour et la SPR n'appuyaient tout simplement pas la crainte du demandeur d'être persécuté au-delà du niveau de simple conjecture--La SPR n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en décidant que le demandeur n'était membre d'aucun groupe social particulier dans les limites de ce terme tel qu'il est employé dans la définition de «réfugié au sens de la Convention»--La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse fondée sur la Charte?--L'analyse de la SPR sur la question du champ d'application restreint de la définition de «réfugié au sens de la Convention», relativement à l'expression «groupe social particulier», ayant pour résultat que la définition porterait atteinte aux droits à l'égalité consacrés par l'art. 15 de la Charte, était brève, presque au point d'en être fautive--Il est préférable d'interpréter la définition de «réfugié au sens de la Convention» en conformité avec l'art. 15(1) de la Charte-- Cela n'exige pas d'interpréter l'expression «groupe social particulier» de telle sorte que, pour reprendre les termes de la SPR, toutes les «personnes qui font face à une grave menace à leur dignité humaine et aux droits fondamentaux de la personne» seraient des «réfugiés au sens de la Convention»-- En conclusion, il était loisible à la SPR de conclure que le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait et, ce faisant, de choisir d'interpréter la définition de «réfugié au sens de la Convention», et plus précisément l'expression «groupe social particulier», contenue dans la définition, de façon que la définition ne soit pas d'application trop restreinte lorsqu'on l'interprète au regard de l'art. 15(1) de la Charte--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 15.

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