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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.

T-632-01

2003 CF 1294, le juge O'Keefe

5-11-03

35 p.

Appel interjeté par Molson Canada (Molson, l'appelante ou l'opposante) en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement, par Anheuser-Busch, Inc. (Anheuser ou l'intimée), de la marque de commerce «Michelob Golden Draft & dessin»--Molson sollicite une ordonnance faisant droit à son appel et infirmant la décision du registraire des marques de commerce et déclarant que la marque de commerce «Michelob Golden Draft & dessin» de l'intimée n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive et que l'intimée n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de cette marque--Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant à l'absence de confusion entre la marque de commerce `Michelob Golden Draft & dessin' d'Anheuser et les marques de commerce de l'opposante--Aux termes de l'art. 12(1)d) de la Loi, une marque de commerce est enregistrable si elle ne crée pas de confusion avec une marque déposée--Le registraire a affirmé que, pour décider s'il existe un risque véritable de confusion entre les marques, il devait tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et notamment des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi--Pour ce qui est du facteur prévu à l'art. 6(5)a), le registraire a conclu que la marque de commerce «Michelob Golden Draft & dessin» d'Anheuser possédait un caractère distinctif inhérent lorsqu'on l'examinait dans son ensemble--Le registraire a conclu que la marque déposée Golden de l'opposante était nettement descriptive-- Dans l'arrêt Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. (1994), 58 C.P.R. (3d) 527, la Cour d'appel fédérale a déclaré: «les mots anglais «gold» (or) et «golden» (doré) [. . .] sont des adjectifs qui, tout comme «blond», «ambré», «pâle», «brun» et «foncé», ne font que décrire des catégories dans lesquelles peut entrer une marque de bière donnée [. . .] Chacune de ces épithètes est d'usage courant et sert à préciser la nature et la catégorie du produit; elles ne constituent pas la marque de commerce du producteur»--C'est à juste titre que le registraire a conclu que la marque de commerce «Michelob Golden Draft & dessin» possède un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce «Michelob Golden Draft» comprend le mot «Michelob» ainsi qu'un dessin illustrant la lettre A et un aigle, ce qui confère à la marque un caractère distinctif inhérent et milite contre la confusion--Quant aux facteurs énumérés aux art. 6(5)b), c) et d), le registraire les a correctement appliqués à la présente affaire--Pour ce qui est de l'art. 6(5)e), le registraire estimé qu'il n'existait qu'une certaine ressemblance sur le plan du son et des idées suggérées par la marque de commerce «Michelob Golden Draft & dessin» d'Anheuser et la marque de commerce déposée «Golden» de l'opposante et il a déclaré que la marque de l'intimée incorporait en totalité la marque de commerce déposée de Molson mais qu'il ne s'agissait que d'un élément relativement mineur--Les conclusions que le registraire a tirées sur ce facteur étaient bien fondées--Pour ce qui est des circonstances de l'espèce, le registraire a examiné l'affidavit souscrit par L. Jane Sargeant et il a estimé que cet élément de preuve n'était pertinent que dans la mesure où il permettait de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché et il a ajouté qu'on ne pouvait tirer de telles conclusions que si l'on réussissait à repérer un nombre élevé d'enregistrements--Une autre circonstance de l'espèce dont le registraire a tenu compte était l'achat de bière dont l'étiquette arborait les mots «gold» ou «golden»--Le registraire a estimé que les marques des tiers qui contenaient le mot «gold» n'étaient pas pertinentes et que l'existence d'étiquettes contenant le mot «gold» démontrait que ce mot était employé au Canada par d'autres tiers que l'opposante, mais que ces éléments de preuve ne permettaient pas de connaître l'ampleur de cette utilisation au Canada--Les conclusions que le registraire a tirées au sujet des circonstances de l'espèce étaient bien fondées--Le registraire a-t-il commis une erreur de droit et a-t-il outrepassé sa compétence en contestant la validité de la marque de commerce déposée «Golden» de Molson dans le cadre de la procédure d'opposition--Molson prétend qu'en considérant la marque de commerce «Golden» comme une marque descriptive, le registraire a en fait contesté la validité de son enregistrement--Dans le contexte d'une procédure d'opposition, le registraire n'a pas compétence pour radier une marque de commerce du registre--Dans l'arrêt Canada Games Co. c. Llumar Star Kites Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.), conf. (1996), 69 C.P.R. (3d) 454 (C.A.F.), le juge Simpson a déclaré que le registraire est tenu, aux termes de l'art. 6(5)a), d'examiner le caractère distinctif inhérent et acquis pour apprécier les risques de confusion entre les marques de commerce--La conclusion que le mot «golden» est descriptif a trait au caractère distinctif inhérent et à la force de la marque et non à sa validité en soi--C'est à bon droit que le registraire a estimé que la marque de commerce «Golden» était descriptive, et il n'a pas outrepassé sa compétence ni statué sur la validité de l'enregistrement de la marque «Golden» de Molson--Molson soutient en outre que le registraire a commis une erreur de fait et de droit en ne tenant pas compte du quatrième moyen d'opposition fondé sur l'art. 38(2)d) de la Loi, en l'occurrence l'argument que la marque de commerce revendiquée dans la demande ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquels la marque est employée et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer de celles de Molson--Molson affirme que les moyens tirés de la confusion et de l'absence de caractère distinctif sont des moyens d'opposition distincts et que c'est ainsi que le registraire aurait dû les traiter--La confusion avec une marque de commerce déposée et l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce dont on demande l'enregistrement sont deux motifs de contestation distincts-- Le registraire a statué sur tous les moyens d'opposition car il précise bien dans sa décision qu'il [] «rejette les autres moyens d'opposition de l'opposante»--La question qui se pose est celle de savoir s'il a tranché correctement le moyen tiré de l'art. 38(2)d)--En l'espèce, le registraire a examiné les arguments invoqués par Molson au sujet de la confusion en fonction de l'argument le plus solide, c'est-à-dire le moyen d'opposition tiré de l'absence d'enregistrabilité, parce que l'affaire serait jugée en fonction des éléments de preuve produits à la date pertinente de la décision du registraire au sujet de l'enregistrabilité--Molson s'est fondée sur les faits allégués au soutien des autres moyens d'opposition pour établir l'absence de caractère distinctif--En l'absence de conclusion de risque de confusion sur le fondement des éléments de preuve qui existaient à la date de la décision, le registraire ne pouvait conclure à la confusion aux dates retenues pour se prononcer sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur l'absence de caractère distinctif--La date pertinente pour évaluer l'absence de droit à l'enregistrement était la date de la demande d'enregistrement et, pour l'absence de caractère distinctif, la date applicable était celle du dépôt de l'opposition--Comme aucun risque de confusion n'a été établi par les éléments de preuve présentés au sujet du moyen tiré de l'absence d'enregistrabilité, il est impossible de conclure à l'existence d'un risque de confusion pour appuyer le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif --La confusion était le seul moyen invoqué par Molson au soutien de son argument que la marque de Anheuser n'est pas distinctive--Comme nul n'a laissé entendre que la marque de commerce de Anheuser ne permettait pas de distinguer les marchandises de celle-ci de celles d'«autrui» qui étaient distinctes de celles de Molson, le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif pouvait être jugé en même temps que la question de la confusion--En conséquence, la conclusion du registraire était bien fondée--Molson a également invoqué comme moyen d'opposition l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'art. 38(2)c) de la Loi--La date à retenir pour se prononcer sur la question de l'absence de droit à l'enregistrement est celle à laquelle est présentée la demande d'enregistrement de la marque--Le registraire a rejeté les autres moyens d'opposition de Molson, lesquels comprenaient de toute évidence le moyen tiré de l'absence de droit à l'enregistrement--On ne peut conclure qu'il existe un risque de confusion qui justifie le moyen tiré de l'absence de droit à l'enregistrement--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12, 38(2), 56.

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