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IMPÔT SUR LE REVENU

European Marine Contractors Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-285-02

2004 CF 114, juge Rouleau

26-1-04

9 p.

Exécution--Demande d'examen d'un avis faite à la demanderesse par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) concernant la communication de renseignements et de documents étrangers--L'avis exigeait que la demanderesse produise, en conformité avec l'art. 231.6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tous les documents pertinents à l'exercice 1999--La demanderesse a été constituée en personne morale au Royaume-Uni en 1988 et elle exploite une société de construction de pipelines sous- marins--À des fins fiscales, la demanderesse est une résidente du Royaume-Uni dont le siège social est situé à Londres Sud--Entre janvier et avril 1999, la demanderesse a effectué au Canada une partie des travaux visés par le contrat--La demanderesse n'a pas loué de bureaux au Canada, mais elle a conclu des ententes de location temporaire de logements à l'intention des employés qui participaient au projet--Il s'agissait principalement de baux de location d'appartements d'une durée de six mois--En septembre 2000, la demanderesse a appris que l'ADRC voulait effectuer une vérification de l'exercice de la demanderesse prenant fin le 31 décembre 1999--La demanderesse a refusé de permettre que l'on effectue la vérification--Le 6 décembre 2001, la défenderesse a envoyé un avis pour la communication de renseignements ou de documents étrangers--La demanderesse prétend que l'avis est très vaste et vise des renseignements et des documents qui n'ont aucun lien avec la détermination de la responsabilité fiscale de la demanderesse à l'égard du Canada, si responsabilité il y a--Le critère applicable est de savoir si les renseignements sont pertinents relativement à l'application de la Loi: Merko c. M.R.N., [1991] 1 C.F. 239 (1re inst.)--L'ADRC a le devoir de vérifier la responsabilité fiscale de la demanderesse et cela exige nécessairement que cette dernière produise ses livres comptables--S'il s'avère, après leur examen, que ces livres n'ont aucune répercussion sur la responsabilité fiscale à l'égard du Canada et si certains renseignements obtenus à la suite de la vérification s'avèrent non pertinents soit, mais avant qu'une telle décision ne puisse être prise, les livres comptables doivent être rendus disponibles--La demande de communication de renseignements ne constitue pas un abus de procédure-- Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.6(4).

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