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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Légaré c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-1815-01

2003 CF 1047, juge Noël

8-9-03

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Chef des appels du Bureau des services fiscaux du Québec, dans laquelle il a refusé la révision de la demande d'annulation des intérêts et pénalités--Au soutien de sa demande, le demandeur alléguait les même motifs que dans la première demande et de plus, qu'il a toujours respecté ses obligations fiscales par le passé, que les circonstances l'ont empêché de déceler les erreurs commises par son comptable, et finalement, qu'il était de bonne foi--La décision faisant l'objet d'un réexamen était raisonnablement justifiée considérant le pouvoir discrétionnaire du ministre--Le demandeur était grièvement malade en 1998 et 1999 et selon celui-ci, le défaut de se conformer aux diverses dispositions de la Loi sur l'impôt et le revenu (LIR) découlait d'erreurs commises par une tierce personne--Or, comme l'a indiqué l'Agence des douanes et du revenu (Agence) dans sa première décision, un contribuable est responsable du non-respect de sa part de toutes obligations prévues par la LIR--Par conséquent, une erreur commise par son comptable ou l'ignorance de la LIR par le comptable, ou le fait que le comptable n'a pas produit la déclaration du contribuable qu'il représente dans les délais prévus ne constitue pas en soi, des circonstances extraordinaires--En l'espèce, il semble que les intérêts et pénalités dus découlent des erreurs du comptable et non pas de la maladie du demandeur--L'Agence a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable, ayant pris en compte les éléments pertinents et analysé les motifs au soutient de la demande et ce, conformément à l'équité procédurale--Contrôle judiciaire rejeté.

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