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ASSURANCE-EMPLOI

Doblej c. Canada (Commission de l'assurance- emploi)

A-274-03

2004 CAF 19, juge Rothstein, J.C.A.

21-1-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une juge-arbitre que les honoraires que touchait la demanderesse à titre de conseillère de bande étaient une rémunération tirée d'un emploi dont le montant devait être déduit de ses prestations d'assurance- emploi--La juge-arbitre s'est d'abord penchée sur la question de savoir si le rôle de la demanderesse était un emploi--À l'art. 35(1)c) du Règlement sur l'assurance-emploi, la notion d'«emploi» est définie comme étant l'occupation d'une fonction ou charge au sens de l'art. 2(1) du Régime de pensions du Canada (RPC)--La juge-arbitre a conclu que la demanderesse avait été élue et que cela était suffisant pour qu'elle soit visée par l'art. 2(1) du RPC--La demanderesse a fait valoir que son poste de conseillère de bande ne lui donnait pas «droit» à la somme de 500 $ qu'elle touchait tous les mois --La juge-arbitre a conclu que l'expression «donnant droit» de l'art. 2(1) du RPC exigeait uniquement qu'il y ait une attente selon laquelle les paiements seraient faits et reçus--La juge-arbitre a conclu qu'il s'agissait de montants égaux versés régulièrement que la bande s'attendait à payer et que les conseillers s'attendaient à recevoir--La juge arbitre pouvait tirer cette conclusion compte tenu de la preuve--L'art. 89(1) de la Loi sur les Indiens interdit-il de tenir compte des honoraires?--Les montants que la demanderesse a touchés sont situés sur une réserve--Lus dans leur contexte, les termes de l'art. 89(1) protègent les biens d'un Indien situés sur une réserve contre leur saisie--Par contre, la déduction de la rémunération en vertu de la Loi sur l'assurance emploi a pour effet de réduire le montant des prestations versées en vertu d'un régime d'assurance--Ce sont les prestations qui diminuent et non les paiements de la Bande qui sont saisis-- L'art. 89(1) a pour objet de protéger les biens d'un Indien situés sur une réserve de manière à ce que ces biens ne soient pas saisis par des créanciers--Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 35(1)c) «emploi» --Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 2(1) «fonction»--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 89(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 12)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

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