Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L'INFORMATION

Van Den Bergh c. Canada (Conseil national de recherches)

T-121-02

2003 CF 1116, juge O'Reilly

29-9-03

13 p.

En 1999, le Conseil national de recherches du Canada (le CNRC) lançait un nouveau programme visant à récompenser par des primes de rendement ses employés les plus assidus et les plus talentueux--La demanderesse est une dirigeante du syndicat qui représente des employés du CNRC (personnel administratif, de secrétariat, technique)--En 2000, elle a demandé au CNRC, au nom du syndicat, de lui communiquer les noms de tous les employés à qui avaient été octroyés cette année-là des primes de rendement--Elle a invoqué la Loi sur l'accès à l'information (Loi sur l'AI)--Le président du CNRC, a refusé la demande de la demanderesse parce que, selon lui, elle demandait la communication de renseignements personnels, qui sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels (Loi sur la PRP)--La demanderesse a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information (CI), invoquant l'exception prévue à l'art. 3l) de la Loi sur la PRP (renseignements concernant des avantages financiers facultatifs)--Le CNRC a alors communiqué les noms de certains employés--Cependant, dans une lettre datée du 12 décembre 2001, le Commissaire à l'information souscrivait à l'avis du CNRC selon lequel celui-ci n'était pas tenu de communiquer les noms des employés qui avaient été récompensés par des primes, parce que cela aurait pour effet de révéler leurs évaluations de rendement--La demanderesse a déposé à la Cour une demande de contrôle judiciaire du refus du CNRC et m'a demandé d'ordonner au CNRC de communiquer les noms en question--Premièrement, les noms des personnes qui reçoivent des primes de rendement peuvent-ils être divulgués au titre d'une exception dont fait état la Loi sur la PRP?--La Loi sur l'AI et la Loi sur la PRP sont deux côtés d'une même pièce--Ensemble, ces deux textes énoncent les règles qui régissent la communication et la protection des renseignements détenus par l'administration fédérale--L'art. 19 de la Loi sur l'AI permet aux particuliers d'obtenir communication des documents d'une institution fédérale, mais interdit la communication de «renseignements personnels», expression définie à l'art. 3 de la Loi sur la PRP comme «les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable»--Toutefois, les renseignements demandés ici ne sont pas très particuliers-- On ne saurait pas quelle évaluation tel ou tel employé a obtenue--Dans tous les cas, même les renseignements généraux que la demanderesse a demandés au CNRC entrent dans la définition étendue de «renseignements personnels», dans la Loi sur la PRP--Toutefois, la Loi énumère plusieurs exceptions à cette définition, notamment que «les avantages financiers facultatifs [. . .] y compris le nom de l'individu et la nature précise de ces avantages»--Manifestement, les employés qui ont reçu des primes du CNRC ont obtenu un avantage financier--Il s'agit seulement de savoir si cet avantage était «facultatif»--Le programme tout entier de primes était facultatif--Cependant, il y a un autre aspect à considérer--L'art. 3j) de la Loi sur la PRP contient une autre exception qui concerne les renseignements relatifs aux fonctionnaires--Cette disposition autorise la communication de plusieurs détails relatifs aux fonctionnaires, notamment leurs titres, leurs adresses, leurs numéros de téléphone, la classification de leurs postes et l'éventail de leurs salaires--La Cour suprême a jugé que les renseignements personnels relatifs aux fonctionnaires qui ne sont pas expressément mentionnés dans l'art. 3j), notamment les évaluations du rendement, ne peuvent être communiqués: arrêt Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66--De même, comme l'art. 3j) parle expressément de l'«éventail des salaires» d'un fonctionnaire, le juge Muldoon a estimé que l'exception parallèle applicable aux avantages financiers facultatifs, à l'art. 3l), n'autorise pas la communication du traitement ou du tarif quotidien d'un fonctionnaire: Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé) (1993), 48 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1re inst.)--Il reste qu'aucun de ces précédents ne permet de dire que les renseignements que demande la demanderesse ne peuvent être communiqués--Selon l'arrêt GRC, les évaluations personnelles de rendement des fonctionnaires doivent demeurer confidentielles, même si d'autres détails concernant leurs antécédents professionnels peuvent être communiqués-- Cependant, le CNRC ne révélerait pas les évaluations de rendement de ses employés du seul fait qu'il révélerait lesquels d'entre eux ont obtenu des primes--Par ailleurs, il n'y a aucune opposition ici entre les art. 3j) et 3l), comme il y en avait une dans l'affaire Rubin, précitée--En l'espèce, la demanderesse demande au CNRC de lui communiquer les noms des employés qui ont obtenu une prime de rendement, elle ne lui demande pas de lui communiquer leur traitement, ni même le montant de la prime --Il n'y a aucune opposition entre les deux exceptions dont il s'agit ici, et rien ne permet de conclure que l'art. 3l) ne peut s'appliquer aux fonctionnaires--Par conséquent, les renseignements que demande la demanderesse ne sont pas des «renseignements personnels», au sens de la Loi sur la PRP-- Le CNRC aurait donc dû faire droit à sa demande--L'identité des employés qui ont reçu des primes de rendement du CNRC n'est pas un «renseignement personnel» parce qu'il s'agit d'un renseignement qui concerne un avantage financier facultatif, au sens de l'art. 3l) de la Loi sur la PRP--La demanderesse a donc droit d'obtenir ce renseignement--La demande de contrôle judiciaire est accueillie--Il est ordonné au CNR de communiquer à la demanderesse les noms des employés qui ont obtenu des primes de rendement en 2000--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-2, art. 3 «renseignements personnels».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.