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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Nefco Furniture Ltd. c. Brick Warehouse Corp.

T-1911-01

2003 FC 852, juge Dawson

9-7-03

19 p.

Appel d'une décision de la Commission d'opposition des marques de commerce, comme délégué du registraire des marques de commerce (le registraire), par laquelle le registraire a refusé la demande de Nefco Furniture Ltd. (le demandeur ou Nefco) d'enregistrer la marque de commerce «Mattress Express» pour l'utiliser en association avec la vente au détail de lits, matelas, sommiers, articles de literie et éléments de ceux-ci--Par conséquent la registraire a décidé, en se basant sur le premier motif d'opposition qui était fondé sur l'art. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, (la Loi) et qui alléguait que «Mattress Express» ne peut être déposée, puisqu'elle crée une confusion avec chacune des marques de commerce de l'opposant «Bedding Express», «Sofa Express», «The Brick Express», «Television Express» et «Appliance Express»--La registraire a conclu que le demandeur n'avait pas montré qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable de confusion entre la marque «Mattress Express» du demandeur et la marque déposée «Bedding Express» de l'opposant jusqu'au 10 juillet 2001, date de la décision de la registraire--En conséquence, l'opposition fondée sur l'art. 12(1)d) de la Loi avait gain de cause--Dans l'appel de la décision de la registraire, le demandeur soulève une seule question, à savoir si la registraire a commis une erreur en disant que Nefco ne satisfaisait pas à son obligation de montrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce «Mattress Express» et la marque de commerce déposée «Bedding Express», au 10 juillet 2001--Le défendeur a limité ses présentations au fait de savoir si la marque «Mattress Express» crée une confusion avec la marque de commerce déposée «Bedding Express»--Pour établir si les marques de commerce créent de la confusion, l'art. 6(5) de la Loi prescrit que le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les cinq critères énoncé par l'art. 6(5) de la Loi--C'est au demandeur qu'il incombe de montrer que, dans l'esprit du consommateur moyen, il n'y a pas de possibilité de confusion avec la marque de commerce déposée--En examinant les éléments mentionnés dans l'art. 6(5) de la Loi, le demandeur ne conteste pas la conclusion de la registraire selon laquelle aucune des marques n'a de caractère distinctif inhérent, de sorte que ce facteur ne favorise aucune partie--La date pertinente pour déterminer la confusion en vertu de l'art. 12(1)d) de la Loi est la date de l'établissement de l'opposition fait par le registraire d'après les éléments de preuve--Dans le cas présent, il est convenu que cette date est le 10 juillet 2001--À ce moment, la preuve concernant l'usage par le défendeur de sa marque consistait en ce qu'elle avait fait l'objet d'une intense publicité entre 1990 et 1993, mais que plus de sept années s'étaient écoulées depuis le dernier usage attesté de «Bedding Express»--Comme l'a correctement noté la registraire, il était juste de conclure que «Bedding Express» n'était plus très connu, plus de sept ans après son dernier usage--Aucune contestation n'est faite de la conclusion de la registraire que les services se recouvrent de manière importante, parce que les deux parties utilisent leurs marques en association avec la vente au détail de mobiliers, dont des matelas--En ce qui concerne les circonstances de l'espèce, la registraire n'a accordé que peu de poids à la preuve du manque de confusion et a refusé d'examiner l'apparente cessation d'emploi de la marque de l'opposant, comme autres circonstances d'espèce--Le demandeur prétend que, ce faisant, la registraire a commis une erreur--Pour ce qui est du poids à donner à la preuve du manque de confusion, la registraire a accordé peu de poids à la preuve, en partie parce que l'utilisation par Nefco de la marque a été quelque peu limitée--En raison du non-usage par Brick de la marque, ce n'était pas un cas où il y aurait eu l'utilisation concurrente des marques sans confusion--La registraire avait le droit d'accorder peu de poids à la preuve--L'erreur grave alléguée est que la registraire n'a pas adéquatement tenu compte de l'effet du non-usage de la marque de l'opposant, au vu de ses conclusions qu'il n'y avait pas de preuve que la marque de Brick avait été utilisée après 1993, de sorte que la marque «Bedding Express» n'était plus très connue--La question fondamentale à résoudre par la registraire était de savoir si les marques de commerce en question créaient de la confusion--Le test de la confusion de l'art. 6(1) de la Loi est de savoir si le consommateur moyen pensera que les marchandises pour lesquelles la deuxième marque est utilisée sont associées de quelque manière avec les marchandises de la première marque--C'est un test de première impression et un souvenir imparfait, et finalement l'établissement d'un fait--Parce que c'est une question de fait, il ne faut pas accorder un poids égal à tous les facteurs mentionnés dans l'art. 6(5) de la Loi--Même si certains facteurs comme la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques suggèrent une possibilité de confusion, les facteurs déterminants sont, à mon avis, la faiblesse inhérente des marques et la conclusion juste de la registraire selon laquelle, à la date de sa décision, la marque Brick était peu connue--La faiblesse des marques et le fait que la première marque n'était plus très connue contredisent fondamentalement la conclusion de la registraire selon laquelle le demandeur n'avait pas montré qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion--Une marque faible, qui n'a pas été en usage pendant si longtemps et qui n'est plus très connue ne peut être une source de confusion--La Cour a conclu que les motifs dans leur ensemble n'appuient pas la décision--Il s'ensuit que l'appel est accueilli et la décision de la registraire refusant la demande du demandeur, conformé-ment à l'art. 38(8) de la Loi, est annulée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 12(1)d), 38(8) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66).

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