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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Sehgal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1304-02

2003 CF 1478, juge Gibson

17-12-03

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision portant que le demandeur fait partie de la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'art. 19(2)d) de la Loi sur l'immigration soit celle des personnes qui ne se conforment pas aux conditions prévues à la Loi et à ses règlements--En conséquence de ne pas avoir envoyé une mise à jour de la demande, la demande d'établissement au Canada du demandeur a été considérée comme abandonnée--Le tribunal se fie aux inscriptions dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) qui indiquent que deux lettres ont été envoyées. Cela est confirmé par l'affidavit de l'agent des visas qui a rendu la décision; la personne qui a fait ces inscriptions n'a pas produit d'affidavit--Poids accordé à l'affidavit, aux notes du STIDI--Les inscriptions en cause dans les notes du STIDI sont d'une nature très différente de celle de notes d'entrevue, qui sont, au moins jusqu'à un certain point, des impressions subjectives qui pourraient bien être très différentes des souvenirs et impressions de la personne interviewée--Dans de telles circonstances, il n'est que raisonnable de s'attendre que la personne dont les impressions ou les souvenirs sont inscrits atteste de leur exactitude--En l'espèce, les inscriptions ne sont que des faits qui ne peuvent être sujets à interprétation--Bien que les renvois aux inscriptions en cause dans l'affidavit déposé pour le compte du défendeur soient d'une valeur douteuse, il est loisible à la Cour d'accorder un certain poids à de telles inscriptions-- Exiger que toutes ces inscriptions soient attestées par un affidavit de l'individu qui les a faites ne peut qu'imposer un fardeau déraisonnable au défendeur--La question de savoir si l'absence de réponse aurait constitué une violation de l'obligation d'équité n'est pas soulevée--Bien que la lettre qui constitue la décision, objet du présent contrôle, ne mentionne pas précisément celle de l'intermédiaire, il ne s'agit pas d'un pur hasard qu'elle a été écrite moins d'un mois après la lettre de l'intermédiaire et, sans aucun doute, bien après l'expiration du délai de 60 jours accordé pour répondre à la deuxième lettre alléguée --La lettre de «Décision» constitue une réponse à la lettre du 23 novembre--Pour conclure, un individu qui fait une demande d'établissement au Canada a le fardeau de s'assurer avec diligence du suivi de cette demande --Le défendeur n'a pas le fardeau de s'assurer que le demandeur poursuive sa demande avec diligence--Demande rejetée-- Question certifiée: la Cour est-elle autorisée à accorder un certain poids aux inscriptions dans les notes du STIDI qui font partie du dossier du tribunal lors d'une demande de contrôle judiciaire lorsque ces inscriptions n'ont pour sujet que la transmission de lettres à une date en particulier et que l'exactitude de telles inscriptions n'est pas attestée par les individus qui ont fait les inscriptions?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)d).

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