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PÉNITENCIERS

Edwards c. Canada (Procureur général)

T-2009-02

2003 CF 1441, juge von Finckenstein

10-12-03

15 p.

Le demandeur était un détenu fédéral--L'équipe de gestion des cas avait conclu que le demandeur devait subir l'évaluation dont font l'objet les délinquants sexuels (l'évaluation) conformément à l'art. 37 des Instructions permanentes (les IP) 700-04--Le demandeur avait refusé de subir l'évaluation--Les autorités carcérales avaient donc refuser, à trois paliers, l'accès aux visites familiales privées (les VFP)--Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la commissaire en se fondant sur l'art. 37 des IP 700-74--Question de savoir si l'exigence selon laquelle le détenu doit subir une évaluation telle qu'elle est énoncée à l'art. 37 des IP 700-04 est ultra vires de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) --Le demandeur soutenait que la commissaire devait uniquement être autorisée à demander l'évaluation visant les délinquants sexuels lorsque le délinquant avait été reconnu coupable d'une infraction sexuelle--La Loi vise avant tout à assurer le maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité--Bien sûr, dans le cas des visites familiales, la sécurité des personnes qui rendent visite au délinquant entre en ligne de compte--L'art. 97 de la Loi autorise l'adoption de la disposition figurant à l'art. 37 des IP 700-04--Les IP 700-04 visent à faciliter l'application du régime de la Loi, et notamment son objet exprès et ses principes de fonctionnement--Cette disposition est donc intra vires de la Loi--Question de savoir si la commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de la façon appropriée en exigeant que le demandeur subisse avec succès une évaluation avant de se voir accorder les VFP--Les renseignements versés au dossier du demandeur révélaient que le demandeur s'était livré à de nombreux actes de violence à l'encontre de femmes auxquelles il était intimement lié--D'une part, les renseignements donnaient à entendre qu'il pouvait y avoir un risque pour la «sécurité» de personnes, à savoir la conjointe et les enfants du demandeur--D'autre part, le demandeur n'avait jamais été reconnu coupable d'une infraction sexuelle-- L'interprétation donnée par la commissaire de l'art. 71(1) de la Loi n'est pas raisonnable compte tenu des faits concernant le demandeur--Il est difficile de concilier la condition voulant que l'on procède à une évaluation avant d'accorder les VFP avec le fait que le demandeur n'avait pas été reconnu coupable d'une infraction sexuelle et que le Rapport final sur la performance attestait que le demandeur avait participé avec succès au Programme d'intensité élevée de prévention de la violence familiale--La Loi prévoit que le demandeur a droit aux VFP dans certaines limites raisonnables--Dans ce cas-ci, la commissaire a commis une erreur en décidant que le fait d'exiger que le demandeur subisse avec succès l'évaluation visant les délinquants sexuels avant de se voir accorder les VFP constituait une «limite raisonnable»--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 97.

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