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PRATIQUE

Gestion des instances

Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics)

T-1049-95

2004 CF 238, juge Gibson

16-2-04

9 p.

Appel interjeté à l'encontre des ordonnances d'une protonotaire rejetant une requête de la demanderesse, qui sollicitait une ordonnance radiant une défense--L'action avait été gérée en tant qu'instance à gestion spéciale par le juge Hugessen, tandis que le protonotaire Lafrenière avait été désigné pour faciliter la gestion de l'instance--La protonotaire a-t-elle outrepassé sa compétence lorsqu'elle a disposé des requêtes présentées en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), qui avaient donné lieu aux ordonnances en question, étant donné qu'elle n'était pas le protonotaire chargé de faciliter la gestion de l'instance?-- L'art. 385(1) des Règles prévoit que le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire chargé de l'assister tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale pour laquelle il a été désigné--Contrairement aux Règles de procédure civile de l'Ontario, les Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquent partout au Canada--Tous les juges de la Cour fédérale sont tenus de résider à l'intérieur ou à proximité de la région de la capitale nationale--La Cour compte actuellement des protonotaires qui résident uniquement à Ottawa, à Montréal, à Toronto et à Vancouver--Il importe que tous les juges et protonotaires de la Cour aient la compétence et la flexibilité requises pour faire en sorte que le travail de la Cour soit exécuté de la manière la plus économique et la plus efficace possible--La règle 385 ne peut avoir pour objet de limiter la marge de manoeuvre de la Cour--Il est difficile d'imaginer que les Règles, qui d'un côté confèrent une compétence aux protonotaires, puissent de l'autre leur retirer une partie de cette compétence dans les instances à gestion spéciale--La protonotaire avait le pouvoir de rendre les ordonnances qu'elle a rendues, nonobstant le texte semble-t-il impératif de l'art. 385(1) des Règles--L'art. 385(1) impose aux juges chargés de la gestion des instances ainsi qu'aux protonotaires l'obligation de statuer sur toute question dont ils sont saisis avant le procès ou avant l'audience--L'art. 385(1) n'élimine pas la compétence d'autres juges et protonotaires sur les questions du genre qui leur sont soumises, alors que cela faciliterait le travail de la Cour s'ils s'en chargeaient eux-mêmes--La protonotaire a-t-elle commis une erreur en accordant les ordonnances en question?--Rien ne permet d'affirmer que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe, selon le sens donné pour cette expression dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--Et rien ne permet d'affirmer que la protonotaire a mal apprécié les faits portés à sa connaissance--Elle pouvait parfaitement arriver à la conclusion que les ordonnances du protonotaire Lafrenière et du juge O'Keefe avaient répondu aux questions qui appelaient des réponses, y compris aux questions complémentaires, et elle pouvait parfaitement conclure que les questions que la demanderesse voulait faire qualifier de questions complémen-taires ou opportunes avaient été validement refusées--Il n'y a aucune raison de réformer les ordonnances discrétionnaires de la protonotaire--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 369, 385 (mod. par DORS/2002-417, art. 24)--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.

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