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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Duale c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6712-02

2004 CF 150, juge Dawson

30-1-04

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) qui a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur-- Dans l'arrêt Stumf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 148, la Cour d'appel fédérale a statué que l'art. 69(4) de l'ancienne Loi sur l'immigration imposait une obligation à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de désigner un représentant pour tout revendicateur du statut de réfugié qui répondait aux critères établis par la loi dès que la Commission prenait connaissance des faits qui révélaient la nécessité de nommer un représentant commis d'office--La question est de savoir si les principes énoncés dans l'arrêt Stumf s'appliquent à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi)--L'art. 167(2) de la Loi ainsi que l'art. 15(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles), prévoient clairement que l'obligation de désigner un représentant pour un revendicateur qui est mineur, ou qui n'est autrement pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, survient dès que la SPR prend connaissance des faits qui révèlent le besoin d'un représentant commis d'office--De plus, le besoin de désigner un représentant s'applique à la totalité de l'instance relativement à une revendication du statut de réfugié et non pas seulement à l'audition même de la revendication devant la SPR--Le demandeur avait 16 ans lorsqu'il a revendiqué le statut de réfugié--Il a franchi chaque étape de la procédure, à l'exception de l'audience même, sans l'aide qu'un représentant commis d'office était censé lui assurer--Plus particulièrement, le demandeur n'a pas pu bénéficier de l'aide d'un représentant commis d'office pour recueillir des éléments de preuve au soutien de sa revendication--Cela est contraire au but et à l'esprit de la Loi et des Règles, tout en étant contraire aux directives intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié: Questions relatives à la preuve et à la procédure (les directives)--En ce qui a trait à l'incidence du défaut de se conformer à la législation et aux directives sur la revendication, la SPR a commenté l'absence de documents d'identification et a conclu que l'histoire n'était pas crédible --À la lumière de telles conclusions, le défaut de nommer un représentant commis d'office avait pu influer d'une façon défavorable sur l'issue de la revendication--Un représentant commis d'office aurait été chargé d'aider le demandeur à recueillir des éléments de preuve--La preuve appuyait l'inférence selon laquelle le processus de cueillette de la preuve n'a pas été ce qu'il aurait pu être--Comme l'a déclaré la juge Sharlow dans l'arrêt Stumf, «la désignation d'un représentant dans ce dossier aurait pu influer sur l'issue du litige»--Bien que le demandeur ne fût pas mineur au moment de l'audition de sa revendication, il n'a atteint l'âge de 18 ans que neuf jours avant l'audience et il n'avait que 16 ans au moment où il a préparé son Formulaire de renseignements personnels (le FRP)--Les motifs de la SPR ne mentionnaient pas expressément l'âge du demandeur, malgré un examen particulièrement minutieux de son FRP--Le défaut de reconnaître expressément l'âge du demandeur ainsi que l'effet que son âge peut avoir eu sur sa manière de remplir son FRP, sur son témoignage et sur l'évaluation de celui-ci, quoique ne constituant peut-être pas en soi une erreur susceptible de révision, ne renforce pas les conclusions quant à la crédibilité --Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 167(2)--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, art. 15(1).

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