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FONCTION PUBLIQUE

Pensions

Bélanger c. Canada (Procureur général)

T-661-02

2003 CF 1049, juge Blais

9-9-03

18 p.

Demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre d'une décision du Conseil du Trésor (CT) rejetant la demande de prestations de conjoint survivant visée à l'art. 13(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique de la demanderesse-- Raymond Carrier et Louise-Ella Goyette se sont mariés le 21 juin 1958 sous le régime de la séparation de biens du Québec--Depuis environ le 21 octobre 1981, le couple vit séparément--Suite au décès de M. Carrier, la demanderesse a fait une demande de prestations de conjoint survivant, à titre de conjoint de fait de M. Carrier--La veuve légale du défunt, Mme Goyette, défenderesse dans la présente instance, a également présenté une demande pour ces prestations--Le CT a rejeté la demande de la demanderesse et a avisé cette dernière que Mme Goyette était la seule conjointe survivante de M. Carrier aux fins de la Loi--Le CT a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention de cette Cour en rejetant la demande de prestations de conjoint survivant de la demanderesse?--Le CT s'est adressé à de nombreuses reprises, tant à la demanderesse qu'à son procureur, afin d'obtenir davantage d'éclaircissements et une déclaration solennelle pouvant appuyer la version de la demanderesse quand aux contradictions évidentes apparaissant au dossier--Des réponses partielles ont été transmises au CT--Cependant, une demande expédiée au procureur de la demanderesse en date du 26 septembre 2001, afin d'obtenir une déclaration solennelle attestant des démarches entreprises pour trouver des preuves secondaires à l'appui de la demande de prestations de survivant de la demanderesse n'a pas reçu de réponse satisfaisante--Dans le cas qui nous occupe, les parties ont décidé de maintenir une situation que l'on peut qualifier de confuse quant à leur véritable statut--Pour ce qui est de Mme Goyette elle était séparée de corps mais demeurait néanmoins épouse légitime de M. Carrier--Quant à ce dernier, il a choisi délibérément de maintenir une situation équivoque quant à son statut marital--Il est bien évident que le versement d'une pension alimentaire à son épouse lui permettait de retirer un avantage fiscal, puisqu'il pouvait déduire le montant de la pension alimentaire versée--S'il avait procédé à un partage du montant de la pension, que ce soit au moment de la séparation de corps en 1981 ou encore au moment de son jugement en 1985, le montant total de la pension à être versée aurait été sensiblement diminué--S'il avait procédé à ce partage en 1990, au moment où il prenait sa retraite, il aurait sans doute perdu une somme importante de revenus qui aurait été versée directement à son épouse--Il aurait pu demander à la Cour de cesser de verser une pension alimentaire, cependant, il en aurait perdu le bénéfice fiscal-- La Cour ne pourra jamais savoir exactement les motifs qui ont poussé M. Carrier à maintenir cette situation économique, laquelle situation a obligé à la fois la demanderesse et la défenderesse à se présenter à la Cour afin de trancher le litige--Il appert que le CT a accumulé un nombre important d'informations provenant de plusieurs sources différentes --Confronté à des inexactitudes et à des contradictions entre les documents déposés de part et d'autre, il n'a pas hésité à communiquer à plusieurs reprises avec les deux parties afin d'obtenir des informations supplémentaires--Ce n'est qu'après avoir procuré aux parties toutes les possibilités d'expliquer ces inexactitudes ou inquiétudes soulevées par les documents présentés que le CT a finalement pris sa décision--Malgré une lecture attentive des documents qui sont présentés ainsi qu'une analyse des arguments présentés oralement par les procureurs, il est impossible de conclure que la décision du CT était arbitraire ou déraisonnable--Le CT n'a pas fait défaut d'observer un principe de justice naturelle, d'équité procédurale ou de toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter--L'argument que le CT n'aurait pas donné les motifs de sa décision est sans fondement puisque le CT a mentionné, à plusieurs reprises, à la demanderesse quels étaient les objections soulevées pour accueillir favorablement sa demande et les moyens pour remédier à la situation--Dans les circonstances, cette façon de faire rencontre précisément l'obligation d'équité procédurale --Le CT a agi conformément à ses obligations d'équité procédurale--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, art. 13(2) (mod. par L.C. 1999, ch. 34, art. 65).

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