Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4181-03

2004 CF 511, juge Pinard

6-4-04

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration de la protection des réfugiés--Le demandeur est un citoyen du Rwanda--La Commission a conclu que le demandeur avait la possibilité d'aller se réfugier en Ouganda. Pour arriver à cette conclusion, la Commission a invoqué, notamment, le fait que la mère du demandeur était née en Ouganda et que, par conséquent, selon la Commission, le demandeur pouvait facilement obtenir la citoyenneté ougandaise--La Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a exigé que le demandeur se réclame de la protection d'un pays (Ouganda) qui, à l'époque pertinente, n'était pas le pays de sa nationalité--L'art. 96 de la Loi renvoie aux «pays dont [la personne] a la nationalité», et à aucun autre pays, notamment les pays de nationalité potentielle--Comme le demandeur n'avait pas la nationalité ougandaise lorsqu'il a comparu devant la Commission et comme il devait, comme condition préalable, renoncer à sa citoyenneté rwandaise afin de recouvrer sa citoyenneté ougandaise, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle lui a refusé le statut de réfugié pour le motif qu'il avait la possibilité d'aller se réfugier en Ouganda--La demande de contrôle judiciaire est accueillie-- Question suivante est certifiée: L'expression «pays dont [la personne] a la nationalité» figurant à l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comprend-elle un pays dont le demandeur peut obtenir la citoyenneté si, afin de l'obtenir, il doit d'abord renoncer à la citoyenneté d'un autre pays, ce qu'il n'est pas disposé à faire?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.