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BREVETS

Contrefaçon

H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre de la santé)

T-135-02

2003 CF 1334, juge Martineau

12-11-03

20 p.

Les demanderesses H. Lundbeck A/S et Lundbeck Canada Inc. (Lundbeck) sollicitent une ordonnance en vertu de l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) afin d'interdire au ministre de la santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité (ADC) à la défenderesse Apotex Inc. (Apotex) en ce qui a trait aux comprimés de 20 mg et 40 mg d'hydrobromure de citalopram (citalopram) avant l'expiration du brevet canadien no 2049368 (brevet 368)--Le brevet 368 contient une description précise du médicament et une liste de 21 revendications--L'élément nouveau dans le brevet 368 est l'utilisation du citalopram pour traiter la démence et les troubles vasculaires cérébraux (TVC) (les utilisations revendiquées)--Le citalopram est déjà connu comme anti-dépresseur, comme l'indique le brevet lui- même--En l'espèce, il n'est pas contesté qu'Apotex entend fabriquer et vendre un médicament contenant du citalopram-- La demande doit être rejetée pour trois motifs--Premièrement, la revendication 1 du brevet 368 traite de la fabrication d'un produit pharmaceutique contenant du citalopram aux fins des utilisations revendiquées--En conséquence, si Apotex ne fabrique pas des comprimés de citalopram aux fins des utilisations revendiquées, mais les fabrique plutôt pour une utilisation non revendiquée, il ne peut y avoir de contrefaçon directe de la revendication 1--La revendication 8 traite de l'utilisation du citalopram pour le traitement de la démence ou des TVC, dans les cas où une telle utilisation est «efficace»-- Aussi, pour qu'il y ait contrefaçon par Apotex de la revendication 8, les demanderesses doivent établir que «l'objet» du comprimé est de traiter la démence ou les TVC et que le comprimé est «efficace» à de telles fins--Aucun des éléments susmentionnés n'a été allégué et encore moins prouvé par Lundbeck--En conclusion, il ne peut y avoir de contrefaçon directe des revendications 1 et 8 que ce soit par Apotex ou par des tierces parties indépendantes, à savoir les patients--Deuxièmement, aucune donnée concluante corroborant l'allégation de Lundbeck relativement à une contrefaçon directe--Troisièmement, la jurisprudence n'entérine pas la prétention de Lundbeck selon laquelle il existe une contrefaçon directe--Les décisions sur lesquelles se fondent Lundbeck se distinguent de la présente espèce du fait que le citalopram a déjà été utilisé pour traiter le trouble dépressif (utilisation non revendiquée)--De plus, l'existence de patients souffrant à la fois de dépression et de démence ou de TVC ne suffit pas en soi à établir une contrefaçon directe--Enfin, l'affirmation de Lundbeck selon laquelle le brevet 368 serait contrefait directement est incompatible avec l'objet du Règlement et soulève par ailleurs de sérieuses questions de politique--En l'espèce, les allégations de contrefaçon de Lundbeck sont purement conjecturales et ne s'appuient pas sur des éléments de preuve--Manifestement, Lundbeck n'a pas prouvé, selon la prépondérance de la preuve, que, dans l'éventualité où un ADC serait délivré à Apotex et qu'elle fabriquerait, commercialiserait ou vendrait les comprimés en question, il y aurait contrefaçon des revendications 1 et 8 du brevet 368--Demande rejetée-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3).

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