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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Frounze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-819-03

2004 CF 331, juge Russell

26-2-04

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission qui avait rejeté l'appel de la demanderesse à l'encontre du rejet de sa demande de parrainage de ses parents naturels--La demanderesse avait été adoptée par des parents d'âge avancé, afin de contourner la loi soviétique selon laquelle l'appartement où ils vivaient serait rétrocédé à l'État dans le cas où ils décéderaient sans laisser d'héritier--Aucun véritable lien de filiation n'avait jamais été établi ni recherché--La Commission a jugé que les parents naturels de la demande-resse n'appartenaient pas à la catégorie de la famille-- S'agissant de la question préliminaire selon laquelle la demande d'autorisation avait été présentée en dehors des délais, ce point était chose jugée puisque l'autorisation avait déjà été accordée--Question d'interprétation des règlements: quand le mot «adopté» est utilisé à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, est-il toujours nécessaire de se demander si l'adoption en cause a engendré un véritable lien de filiation?--Le précédent Borno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 118 F.T.R. 104 (C.F. 1re inst.) a fait l'objet d'une distinction--Le mot «adopté» est défini dans le Règlement sur l'immigration, à l'art. 2(1), comme une personne adoptée «dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation» --Par conséquent, lorsque le mot «adopté» se présente dans le contexte du Règlement, il ne suffit pas de considérer la simple légalité d'une adoption, le décideur devant également se demander si elle établit avec l'adoptant un véritable lien de filiation-- Selon l'art. 2(1) du Règlement, une personne n'aura pas été adoptée si aucun véritable lien de filiation n'est établi avec l'adoptant--Dans un tel cas, la mère et le père d'une telle personne resteront l'homme et la femme dont elle est issue--La demanderesse est issue de ses parents biologiques, qu'elle voudrait aujourd'hui parrainer--La Commission s'est contentée de présumer que, parce que la demanderesse avait été adoptée légalement, en conformité avec la loi soviétique, elle ne pouvait pas parrainer ses parents biologiques--La Commission a négligé de se demander si l'adoption avait entraîné avec l'adoptant un véritable lien de filiation--La Commission a commis une erreur de droit-- Demande accueillie--Question certifiée: la Section d'appel de l'immigration doit-elle toujours considérer l'authenticité du lien de filiation dont il est question à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, même lorsque l'adoption en question est tenue pour licite conformément aux lois de la province ou du pays étranger?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 15)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «adopté» (mod. par DORS/93-44, art. 1).

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