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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

De Brito c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4966-02

2003 CF 1379, juge Rouleau

25-11-03

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas interdisant la demanderesse de territoire--La demanderesse, une citoyenne du Brésil, est entrée au Canada en vertu d'un permis de travail temporaire--Permis prolongé à deux reprises --Lorsqu'elle a essayé d'entrer aux États-Unis pour se présenter à une entrevue au consulat général canadien à Buffalo au sujet de son permis de travail, les autorités américaines de l'immigration lui ont refusé l'accès--La demanderesse a été interdite de territoire et une mesure d'exclusion a été prise contre elle--Elle invoque quatre moyens au soutien de sa demande de contrôle judiciaire--Elle soutient tout d'abord que l'agent d'immigration (l'agent) a commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas en mains de documents d'immigration valides qui permettraient de penser qu'elle avait conservé un statut légal au Canada, qu'il aurait dû savoir que la demanderesse jouissait d'un «statut implicite» au Canada et qu'elle aurait dû être autorisée à revenir au Canada en vertu de ce «statut implicite»--À titre subsidiaire, la demanderesse affirme en deuxième lieu qu'elle n'a jamais véritablement quitté le Canada, puisque l'entrée aux États-Unis lui a été refusée--Elle ne «rentrait» donc pas au Canada puisqu'elle ne l'avait jamais quitté--La demanderesse fait valoir, en troisième lieu, que si elle est réputée avoir quitté le Canada, l'agent d'immigration a commis une erreur en l'obligeant à obtenir un visa avant de rentrer au Canada, étant donné qu'elle est dispensée de cette obligation en vertu de l'art. 190(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement)-- Quatrièmement, la demanderesse soutient qu'elle n'a pas violé les modalités de son permis de travail en suivant des cours au Collège, étant donné que le Règlement permet à un étranger d'étudier au Canada sans permis d'études si le cours qu'il suit a une durée maximale de six mois--La demande est accueillie--L'art. 27 du Règlement précise bien que, pour l'application de l'art. 18 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi), toute personne retournée au Canada du fait qu'un autre pays lui a refusé l'entrée est «une personne cherchant à entrer au Canada»--Il est donc évident que la demanderesse a effectivement quitté le Canada et qu'elle cherchait à y rentrer lorsqu'elle en a été empêchée par l'agent d'immigration--Toutefois, l'art. 18 de la Loi prévoit simplement que quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer--L'art. 18 s'applique à tous ceux qui entrent au Canada, même aux citoyens canadiens, et il ne vise pas seulement l'étranger qui cherche à rentrer au Canada--Ainsi, bien que ces dispositions s'appliquent à la demanderesse, elles s'appliquent à tous et elles ne sont donc pas déterminantes en l'espèce--Il résulte par ailleurs du rapprochement des dispositions de la Loi et de celles du Règlement que la demanderesse n'était manifestement pas tenue d'obtenir un visa avant de chercher à rentrer au Canada--Premièrement, l'art. 29 de la Loi oblige le résident temporaire à respecter les conditions imposées par les règlements et à se conformer à la Loi et précise qu'il ne peut rentrer au Canada que si l'autorisation le prévoit--Il semblerait donc, à première vue, que c'est à juste titre que l'agent d'immigration a estimé que la demanderesse devait obtenir un visa pour pouvoir rentrer au Canada--L'art. 190(3) du Règlement prévoit toutefois une exception à cette règle--Aux art. 183(5) et (6) prévoient que le résident temporaire conserve son statut jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue au sujet de sa demande de prorogation--Ainsi, en l'espèce, la période de séjour autorisée de la demanderesse a été prorogée jusqu'à ce qu'elle soit avisée par Citoyenneté et Immigration Canada du sort de sa demande de prorogation de permis de travail--Il n'y a donc aucune raison pour laquelle la demanderesse ne remplirait pas les conditions qui doivent être respectées pour que l'art. 190(3) s'applique--Finalement, il ressort à l'évidence des circonstances de l'espèce que la demanderesse cherchait à entrer aux États-Unis pour rencontrer le personnel du Consulat général canadien qui l'avait convoquée à cette rencontre pour traiter sa demande d'autorisation d'études--Ce faisant, elle se conformait rigoureusement à la Loi et à son règlement d'application, étant donné que l'art. 188(1)c) du Règlement permet à un étranger d'étudier au Canada sans permis d'études si le cours qu'il suit a une durée maximale de six mois--En l'espèce, la demanderesse était en train de faire modifier l'autorisation dont elle bénéficiait en remplaçant son permis de travail par un permis d'études--Refuser à une personne qui se conforme rigoureusement aux lois du Canada de se prévaloir d'une disposition d'exception contenue dans un règlement que la loi l'oblige à respecter serait de toute évidence injuste--La pénaliser pour cette raison irait de toute évidence à l'encontre de l'esprit de la Loi--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 18, 29-- Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 27, 183, 188, 190(3).

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