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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4645-02

2003 CF 1180, juge Tremblay-Lamer

10-10-03

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié que la demanderesse, son époux et ses enfants, tous citoyens péruviens, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention--L'époux de la demanderesse conteste les conclusions du tribunal séparément--La demanderesse invoque une crainte de persécution fondée sur son appartenance à un groupe social particulier, la famille, en raison de ses liens avec son époux qui fut l'objet de persécution de la part du Sentier Lumineux, de militaires corrompus et de narcotraficants--Le tribunal n'accorda aucune crédibilité au témoignage du demandeur principal, concluant que de toute façon les problèmes vécus n'avaient aucun lien avec l'un des cinq motifs de la Convention, mais étaient plutôt reliés à la collusion existant entre les subversifs, les nacrotraficants et les militaires corrompus--Demande rejetée--La Cour s'est penchée récemment sur un cas semblable dans Stefanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 954 (QL), où le demandeur revendiquait le statut de réfugié car il avait refusé de modifier un logiciel qu'il avait créé pour aider un groupe de crime organisé à détourner des fonds--Le juge y disait que la preuve ne démontrant pas que l'opposition du demandeur à la corruption reposait sur des opinions politiques dans lesquelles l'appareil étatique pouvait être engagé, «les agissements du demandeur à l'occasion de cet incident isolé ne démontrent pas l'existence d'opinions politiques fondées sur des convictions politiques»--Ces conclusions sont applicables en l'espèce--Quant à la question de la protection de l'État, cette question ne se pose que si le revendicateur a d'abord établi le lien entre sa crainte et l'un des motifs de la définition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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