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PRATIQUE

Modification des délais

Muhammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2547-03

2003 CF 828, protonotaire Hargrave

3-7-03

14 p.

La demanderesse, Mme Muhammed, en présentant la présente requête, cherche à obtenir une prorogation de délai nominale pour signifier et déposer son dossier--Les problèmes de la demanderesse ont commencé lorsqu'elle a déménagé de Victoria à Vancouver après avoir été déboutée lors de l'audience d'immigration la concernant--L'avocat de Victoria a présenté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire requise en temps opportun le 9 avril 2003--La demanderesse, avec l'aide de la Legal Services Society of British Columbia de Vancouver, a retenu les services d'un avocat de Vancouver, M. Carlos Charles--M. Charles a confirmé à la Legal Services Society, en avril 2003, qu'il représentait les demandeurs--Pourtant, le 16 mai 2003, plus d'un mois après avoir été engagé et quelques jours après l'expiration du délai pour signifier et déposer le dossier, M. Charles a avisé la Legal Services Society qu'il n'était pas en mesure de procéder dans l'affaire de Mme Muhammed en raison de sa lourde charge de travail, mais qu'il avait demandé au présent avocat, M. Kajoba, de s'occuper du dossier, et il a fourni, à cette fin, un formulaire de changement d'avocat--La demanderesse et son enfant, se retrouvant avec un nouvel avocat une semaine après l'expiration du délai pour signifier et déposer le dossier, se sont donc vus dans l'obligation de demander une prorogation de délai pour signifier et déposer le dossier--M. Kajoba, qui semble avoir agi avec célérité pour prendre les choses en mains, présente maintenant la requête en prorogation de délai ici en cause--Les parties s'entendent pour dire que le critère approprié en matière de prorogation de délai est énoncé dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.): est-ce que le demandeur a démontré: 1) une intention constante de poursuivre sa demande; 2) que la demande est bien fondée; 3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; 4) qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai? --D'autres principes régissant la prorogation de délai sont également énoncés dans l'affaire Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A), dans laquelle on a insisté sur la nécessité de faire justice entre les parties et souligné que les différents facteurs justifiant une prorogation de délai doivent être balancés--Il faut donc balancer les facteurs énoncés dans Hennelly et l'objectif global de faire justice entre les parties--En l'espèce, la demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre sa demande-- Pour ce qui est du bien-fondé de la demande, les motifs qui doivent faire l'objet d'un contrôle sont assez détaillés, mais il est possible de prétendre que le tribunal n'a pas apprécié la preuve dans son ensemble ou que, eu égard aux conséquences sérieuses, celui-ci n'a pas exposé clairement et de façon convaincante les raisons qui l'ont poussé à conclure à l'absence de minimum de fondement de la revendication--L'argument n'est pas très convaincant, mais c'est possible--En ce qui concerne la question du préjudice, la durée du délai n'est pas assez longue pour causer un préjudice au défendeur--Quant à l'existence d'une explication raisonnable justifiant le délai, deux approches sont proposées--L'une est fondée sur Chin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 69 F.T.R. 77 (C.F. 1re inst.), l'autre sur Mathon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 28 F.T.R. 217 (C.F. 1re inst.)--Pour choisir entre les deux approches, il faut se référer à la décision rendue dans l'affaire Grewal, qui oblige à balancer les facteurs applicables en matière de prorogation de délai et l'objectif global de faire justice entre les parties--Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l'intention constante de poursuivre la demande, du bien-fondé de la demande, de l'absence de tout préjudice subi par le défendeur en raison du délai, de l'explication justifiant le délai (c'est-à-dire que c'est l'ancien avocat qui, en abandonnant les demandeurs après avoir laissé passer le temps, a privé ceux-ci de leur droit) et du fait que de mettre fin à la procédure de contrôle judiciaire en raison de la négligence ou de l'incompétence procédurale d'un ancien avocat procurerait un avantage inattendu au ministère public, la prorogation de délai est accordée.

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