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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sohal

IMM-6292-02

2004 CF 660, juge Lutfy

6-5-04

17 p.

Manjit Kaur Sohal (la défenderesse) est citoyenne canadienne--Elle tente de parrainer l'admission de son époux au Canada--La demande de résidence permanente présentée par son époux a été rejetée pour raison de grande criminalité-- La défenderesse a déposé en tant que répondante un appel à l'égard de ce rejet--L'appel était en instance devant la section d'appel de l'immigration lorsque la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est entrée en vigueur le 28 juin 2002--En 1992, la défenderesse, son époux et leurs deux fils sont entrés au Canada en provenance de Grande-Bretagne --En 1993, les quatre membres de la famille se sont établis en tant que résidents permanents du Canada--En 1997, l'époux de la défenderesse a été déclaré coupable d'agression sexuelle et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois --Le 7 septembre 1999, la défenderesse, qui était alors devenue citoyenne canadienne, a présenté une demande de parrainage de la demande de résidence permanente de son époux--Le 6 décembre 2000, la défenderesse a déposé un appel à la section d'appel de l'immigration (SAI) à l'égard du rejet de la demande de résidence permanente de son époux-- Le 29 novembre 2002, la SAI a rejeté la demande présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (demandeur) afin que, suivant l'art. 196 de la LIPR, il soit mis fin à l'appel--La présente instance est la demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI--La question en litige est celle de savoir si les dispositions transitoires de la LIPR ont mis fin au droit d'appel de la défenderesse--L'interprétation des dispositions transitoires de la LIPR devrait suivre le cadre analytique énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27--L'art. 192 est la règle transitoire qui régit tous les appels en instance devant la section d'appel de l'immigration en date du 28 juin 2002, date de l'entrée en vigueur de la LIPR--Il prévoit que ces appels seront continués par la SAI de la Commission sous le régime de l'ancienne loi--Cependant, le demandeur s'appuie sur l'exception prévue à l'art. 196 qui prévoit que, malgré l'art. 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la SAI si: (a) l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi; et (b) l'intéressé est visé par la restriction au droit d'appel prévue par l'art. 64 de la LIPR--La défenderesse a un droit d'appel à la SAI suivant l'art. 192--Si le législateur voulait lui enlever son droit d'appel prévu par l'art. 192, il devait le faire dans un langage clair et non équivoque--En tant que citoyenne canadienne, la défenderesse ne peut pas remplir la première condition de l'art. 196--Le fait qu'un sursis n'ait jamais été envisagé pour une personne qui comme la défenderesse dépose un appel indique l'intention du législateur d'enlever ce droit d'appel seulement aux personnes qui déposent des appels à l'égard des mesures de renvoi suivant l'art. 70 de l'ancienne loi--Si le législateur voulait enlever à la défenderesse le droit d'appel prévu par l'art. 192 et mettre fin aux appels à l'égard des parrainages dans les cas où un étranger a participé à de la grande criminalité, il aurait pu et il aurait dû l'énoncer dans une «disposition très claire»-- Le législateur ne l'a pas fait, par conséquent, le contrôle judiciaire est rejeté--En outre, selon l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 85; [2004] A.C.F. no 366 (C.A.) (QL) lorsque les art. 192, 196 et 197 sont lus ensemble dans le cadre d'un régime transitoire cohérent, les mots «qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi» devraient avoir le même sens aux art. 196 et 197--Contrôle judiciaire rejeté--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64, 192, 196, 197--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 65; 1995, ch. 15, art. 13).

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