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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelle cotisation

Dwyer c. Canada

A-424-01

2003 CAF 322, juge Nadon

26-8-03

50 p.

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui avait rejeté l'appel du contribuable à l'encontre de nouvelles cotisations pour les années d'impositions 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991--Les nouvelles cotisations des années 1987 à 1990 incluaient dans le revenu de l'appelant des intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires, et elles établissaient des intérêts et pénalités pour la non-déclaration de ces intérêts créditeurs par le contribuable-- S'agissant de l'année d'imposition 1991, la nouvelle cotisation ne comporte que les intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires--Nul bien-fondé dans l'argument de l'appelant que le juge de la Cour de l'impôt (le J.C.I.) a commis une erreur parce qu'il n'aurait pas motivé suffisamment sa décision--Le J.C.I. a passé en revue la preuve, a tiré des conclusions de fait essentielles au soutien de sa décision et a exposé le critère juridique applicable à son analyse--Deuxièmement, le J.C.I. a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la question de savoir si l'appelant avait la disposition mentale requise pour justifier l'imposition de pénalités était chose jugée en raison de sa relaxe?--Le J.C.I. a conclu qu'un acquittement dans un procès criminel (accusation de fraude fiscale) ne permet pas dans un procès civil d'invoquer l'irrecevabilité pour question déjà tranchée-- La question de la mens rea n'est pas chose jugée entre les parties, le fardeau de la preuve n'étant pas le même dans les deux cas--Troisièmement, le J.C.I. n'a pas commis une erreur parce qu'il n'a pas fait reposer sur le ministre du Revenu national la charge de prouver la cotisation du contribuable-- En l'espèce, le ministre a produit une preuve convaincante au soutien des cotisations, et il appartenait à l'appelant de la réfuter--L'appelant n'a apporté aucune contre-preuve de cette nature--Par conséquent, il n'y a nul bien-fondé dans la prétention de l'appelant sur ce point, et le J.C.I. a scrupuleusement examiné la preuve produite et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait satisfait à son obligation d'apporter une preuve-- Quatrièmement, le J.C.I. n'a pas commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la conduite de l'enquête/ vérification constituait un abus de procédure--Dans l'arrêt Blencoe c. C.-B. (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, la Cour suprême du Canada expliquait la preuve qui était nécessaire pour autoriser une conclusion d'abus de procédure --L'appelant n'a pas produit une preuve suffisante atteignant le seuil fixé par la Cour suprême--Puisque le chef de l'équipe de perquisition n'était pas en position d'influencer l'issue des procédures administratives, sa conduite personnelle inopportune n'est pas de nature à justifier une conclusion d'abus de procédure--La conduite du chef de l'équipe de perquisition était condamnable, mais il n'en a résulté aucune injustice envers l'appelant--Cinquièmement, le J.C.I. n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu violation des art. 7 et 8 de la Charte dans la manière dont les éléments de preuve au soutien des nouvelles cotisations avaient été obtenus, ou, subsidiairement, en concluant que ces éléments de preuve étaient recevables selon l'art. 24(2) de la Charte--Dans l'arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, la Cour suprême a jugé que le recours aux dispositions concernant les directives pour obtenir des renseignements était valide et que les preuves recueillies étaient recevables dans un procès civil comme dans un procès criminel si l'objet premier de l'enquête du ministre n'est pas l'établissement d'une responsabilité pénale--L'enquête menée en l'espèce était une vérification, en ce sens que la nature des preuves recherchées visait à établir s'il y avait ou non des revenus non déclarés et concernait davantage les obligations fiscales de l'appelant que la mens rea propre à une infraction--Il n'existait aucun élément de preuve qui pût justifier un transfert du dossier à la Section des enquêtes spéciales, le dossier eût-il pour origine la Direction générale de la vérification de Revenu Canada-- Lorsque la directive a été signifiée à la l'institution financière, la relation de nature contradictoire entre l'État et le particulier n'avait pas pris naissance, et l'objet prédominant de l'enquête ne pouvait être l'établissement d'une responsabilité pénale-- Ainsi, la directive signifiée à la l'institution financière ne constitue pas une perquisition ou saisie abusive et il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de l'appelant selon les art. 7 et 8 de la Charte--Quant à la recevabilité des éléments de preuve selon l'art. 24(2) de la Charte, les facteurs définis dans l'arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, permettent de dire si une preuve recueillie illégalement devrait être écartée en application de cette disposition--Le J.C.I. n'a pas commis d'erreur qui justifierait une intervention de la Cour--D'abord, les éléments de preuve en question ne mobilisent pas l'intéressé contre lui-même et donc, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable--Deuxièmement, l'atteinte à la Charte n'est pas sérieuse, parce que cette atteinte a été commise de bonne foi et qu'elle n'était pas délibérée ni volontaire--Troisièmement, l'exclusion des éléments de preuve pourrait priver le ministre de la preuve requise pour donner effet à d'importantes obligations fiscales--Par conséquent, il n'existe aucune raison de modifier la conclusion du J.C.I. selon laquelle l'utilisation des éléments de preuve n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice--Appel rejeté--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44], art. 7, 8, 24(2).

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