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GRC

Shephard c. Fortin

T-892-02

2003 CF 1296, juge Snider

6-11-03

39 p.

Le demandeur est un gendarme de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui souhaite être promu au grade de caporal--Sur un examen écrit comportant des réponses à choix multiples, appelé exercice de simulation des fonctions de caporal (l'ESF), le demandeur a obtenu la note de 39 sur un maximum de 48--À cause du score obtenu à l'ESF, le demandeur n'a pas été placé parmi les premiers sur la liste d'admission--Le demandeur a présenté une demande d'intervention conformément aux Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes), (Consignes relatives aux promotions) --Dans sa demande d'intervention, le demandeur demandait la divulgation complète des notes obtenues à l'examen écrit --L'arbitre a été chargé d'examiner la demande d'intervention du demandeur et celles de 12 autres gendarmes; il a rejeté les 13 demandes d'intervention en déclarant: «Je suis convaincu qu'aucune décision, acte ou omission n'a entraîné d'erreur et par conséquent, je rejette les 13 demandes»--Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision; il pense qu'il aurait dû avoir accès aux résultats de l'ESF et aux motifs pour lesquels le correcteur a considéré que ses réponses étaient fausses--Certaines parties des Consignes relatives aux promotions et de la politique D.7 sont-elles ultra vires des pouvoirs que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) attribue au commissaire?--L'application de la partie III aux Consignes relatives aux promotions est un argument central de la thèse du demandeur--La partie III de la Loi ne s'applique pas en l'espèce--Le paragraphe 31(1) de la Loi énonce expressément que la partie III de la Loi s'applique uniquement dans le cas où la Loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucun autre recours--Ces consignes créent un mécanisme pour la présentation et le règlement de tous les griefs des membres concernant les exigences de postes et le processus de sélection en vue de leur promotion--Le commissaire avait le pouvoir d'établir ces règles en vertu de l'alinéa 21(2)b)--Les Consignes relatives aux promotions ont été régulièrement adoptées, puisqu'elles sont visées par l'alinéa 21(2)b)--En outre, il ressort clairement de la Loi, des Consignes relatives aux promotions et du résumé de l'étude d'impact que ces consignes ont été établies à titre d'autre procédure au sens du paragraphe 31(1) de la Loi--Le paragraphe 2(1) des Consignes relatives aux promotions, qui traite de l'application de ces Consignes, énonce expressément qu'elles s'appliquent à la place de la partie III de la Loi--Par conséquent, la Loi attribuait au commissaire le pouvoir d'adopter les Consignes relatives aux promotions--Ces Consignes devaient s'appliquer au lieu de la partie III de la Loi à certains griefs concernant le processus de promotion et les exigences de postes--Enfin, étant donné que les Consignes ont été régulièrement adoptées en vertu de la Loi, ce sont elles qui précisent la nature des droits procéduraux et des recours que peuvent exercer les plaignants--En outre, cette interprétation des Consignes relatives aux promotions n'a pas pour effet de contourner ou d'annuler les dispositions de la partie III--La partie III continue de s'appliquer aux affaires graves qui touchent les membres de la Gendarmerie--La loi n'attribue pas expressément au commissaire le pouvoir d'adopter la politique D.7--Cette politique n'est pas un texte réglementaire--Aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le commissaire dispose de très larges pouvoirs pour ce qui est de la promotion des membres de la GRC qui ne sont pas des officiers--Le législateur a décidé d'attribuer au commissaire un large pouvoir discrétionnaire dans ce domaine sans inclure dans la Loi des dispositions apportant des restrictions directes ou formulant des directives qui viendraient circonscrire ces pouvoirs--Par conséquent, l'adoption de la politique D.7 n'est pas interdite par la loi habilitante--L'arbitre a-t-il commis une erreur susceptible d'être révisée?--Dans un système de ce genre, il est tout à fait raisonnable de conclure que le matériel demandé ne doit être divulgué que dans des cas exceptionnels --L'arbitre a conclu en l'espèce que le demandeur n'avait pas démontré l'existence de circonstances extraordinaires--Il y a lieu de concilier les intérêts en jeu pour décider si les avantages de la divulgation l'emportent sur le coût et l'aggravation du fardeau administratif associés à cette divulgation--La conciliation des intérêts en jeu démontre ainsi qu'un système interdisant la divulgation de ces éléments offre des avantages pour toutes les parties concernées--La décision de l'arbitre montre qu'il a examiné la question de la divulgation des renseignements et des documents demandés par le demandeur--L'arbitre a conclu finalement que, d'après tous les renseignements fournis, les plaignants ont été traités de façon équitable et conformément aux Consignes relatives aux promotions et à la politique applicable--Aucune erreur susceptible de révision sur ce point--L'arbitre n'a pas irrégulièrement limité son pouvoir discrétionnaire parce qu'il s'est contenté d'appliquer la politique D.7--Dans sa décision, l'arbitre n'a pas fait une application servile de la politique D.7.a.--Il a plutôt examiné les arguments des parties sur les questions de la divulgation et de l'application de la politique ainsi que la raison d'être qui sous-tend cette politique-- L'arbitre n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Y a-t-il eu violation de l'équité procédurale et de la justice naturelle?--Le demandeur soutient que la politique qui figure dans le Manuel d'administration de la GRC a supprimé son droit à la justice et à l'équité--Après avoir analysé l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour a conclu que l'obligation d'équité n'était pas très onéreuse et après avoir examiné la façon dont l'arbitre a prononcé sa décision, elle a conclu que l'arbitre a respecté cette obligation--Quant à la question de savoir si les actes posés par l'arbitre donnent naissance à une crainte raisonnable de partialité, rien n'indique en l'espèce qu'il y a eu traitement abusif ou inéquitable--Une personne informée, qui examinerait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que l'arbitre trancherait de façon équitable la question qui lui est soumise--Il n'y a donc pas de raison de conclure qu'il existait une crainte raisonnable de partialité de la part du décideur--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 7(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 4; (4e suppl.), ch. 1, art. 45), 21 (mod., idem, art. 12), 31(1) (mod., idem, art. 16)--Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes), DORS/2000-141, art. 2(1).

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