Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Boston Pizza International Inc. c. Boston Market Corp.

T-1319-02

2003 CF 892, juge Tremblay-Lamer

17-7-03

19 p.

Requête intentée par les demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande reconventionnelle présentée par les défenderesses--L'art. 57(1) de la Loi sur les marques de commerce confère à la Cour la compétence exclusive d'ordonner qu'une inscription au registre soit biffée ou modifiée--Dans sa demande reconventionnelle, Boston Market Canada Company (BMC) cherche à faire radier les marques de commerce Boston Pizza au motif qu'elles ne sont pas distinctives de Boston Pizza International Inc. (BPI), en vertu de l'art. 18(1)b) de la Loi--BMC cherche également à faire radier les marques de commerce «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Pizza Quick Express» au motif que ces marques n'étaient pas enregistrables car elles étaient et continuent d'être une description claire des marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées au sens des art. 18(1)a) et 12(1)b) de la Loi--La règle 216 des Règles de la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir de prononcer un jugement sommaire dans le cas où il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense--Les principes généraux qui s'appliquent à l'examen d'une requête en jugement sommaire sont énoncés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)-- BPI soutient d'abord que la demande reconventionnelle doit être rejetée en raison du caractère distinctif des marques de commerce Boston Pizza-- L'appréciation du caractère distinctif soulève la question de savoir si la marque employée en liaison avec les marchandises distingue la source de ces marchandises aux yeux du consommateur--La Cour doit se demander si le consomma-teur moyen, dans le marché de ce type de produit, serait susceptible d'être induit en erreur au sujet de la source du produit--Le caractère distinctif exige qu'une marque soit reliée à un produit ou un service, que le propriétaire utilise le lien entre la marque et le produit ou le service et vende le produit ou le service, et enfin que l'association permette au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui des autres personnes--La date pertinente pour apprécier le caractère distinctif d'une marque de commerce est la date où la marque est attaquée, en l'espèce le 7 octobre 2002--Les deux marques de commerce BP et dessin (nos 181, 249 et 171, 429) ont un caractère distinctif inhérent dans la mesure où elles sont uniques--Aucune de ces marques de commerce n'utilise le mot «Boston»--L'opposition de BMC à la validité de ces marques de commerce doit être rejetée--L'opposition de BMC à la validité des marques de commerce «BP's Lounge», «BP's Bistro» doit être rejetée parce qu'aucune de ces marques ne contient le mot «Boston» comme élément de désignation--S'agissant des autres marques de commerce, «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Quick Express», il existe une véritable question litigieuse quant à savoir si l'emploi par des tiers de marques de commerce où figure le mot «Boston» les a rendues non distinctives--La Cour ne peut trancher, sur le fondement de cette preuve, si l'emploi par des tiers, qui sont des restaurants au Canada, de marques de commerce comportant le mot «Boston» a privé les marques de commerce Boston Pizza de BPI de leur caractère distinctif--Il existe une véritable question litigieuse à l'égard du caractère distinctif des marques de commerce «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Quick Express» et cette question doit être examinée au procès--BPI soutient également que la demande reconventionnelle devrait être rejetée du fait que les marques de commerces «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Quick Express» ne constituent pas une description claire des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles sont employées--Pour qu'une marque de commerce donne une description claire, aux termes de l'art. 12(1)b), elle doit faire plus que suggérer seulement la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer--Le caractère descriptif doit porter sur la composition matérielle des produits ou services ou renvoyer à une qualité intrinsèque manifeste des produits ou des services auxquels est liée la marque de commerce, comme un aspect, un trait ou une caractéristique appartenant au produit lui-même--Le critère permettant d'apprécier si une marque de commerce contrevient à l'art. 12(1)b) est l'impression immédiate ou la première impression qu'elle produit-- L'adjectif «claire» de l'art. 12(1)b) n'est pas un synonyme de précise, mais signifie plutôt facile à comprendre, évidente ou simple--L'impression doit aussi être appréciée du point de vue de l'acheteur ou de l'utilisateur moyen des marchandises ou services--BMC a établi qu'il existait divers styles de pizzas, nommés selon la ville où ils ont été conçus, par exemple la pizza à la new-yorkaise, à la manière de Chicago et à la bostonienne--La preuve de BMC soulève la question de savoir s'il existe un style de pizza dit pizza à la bostonienne [Boston Pizza] et si l'acheteur moyen des marchandises et des services de BPI estimerait que les marques de commerce visées en donnent une description claire--C'est une véritable question litigieuse à examiner au procès--Par conséquent, il serait inapproprié pour la Cour d'accueillir la requête en jugement sommaire sur la question du caractère descriptif des marques de commerce «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Quick Express»--En outre, BPI soutient que la demande reconventionnelle devrait être rejetée au motif que BMC a donné son acquiescement à l'emploi des marques de commerce Boston Pizza--Une défense fondée sur l'acquiescement peut être accueillie si la partie demandant la radiation (la demanderesse en l'espèce) consent à l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce ou laisse croire à la partie demanderesse que l'emploi qu'elle fait de la marque de commerce est correct, au préjudice de la partie défenderesse--En ce qui concerne la doctrine de l'acquiesce-ment et du manque de diligence, le critère applicable est de savoir si le titulaire du droit a fait quelque chose qui va au-delà du retard pour encourager l'auteur du préjudice à croire que le titulaire du droit ne ferait pas valoir ses droits et si l'auteur du préjudice a agi à son détriment en raison de cette croyance--Une conclusion d'acquiescement doit se fonder sur les circonstances particulières suivantes: BPI a-t-elle été incitée à croire, par les actes de BMC et de son prédécesseur, que BMC n'attaquerait pas la validité des marques de commerce Boston Pizza et BPI, en misant sur ce retard, a-t-elle subi un préjudice?--Il s'agit donc d'apprécier la crédibilité et le poids de l'ensemble de la preuve--Cette conclusion ne peut être tirée qu'au procès sur la base de l'ensemble de la preuve et non dans le cadre d'une requête en jugement sommaire--En résumé, les demanderesses ont soulevé des motifs valables à l'appui de leur demande reconventionnelle--Il n'existe pas de véritable question litigieuse à instruire à l'égard de la validité des marques de commerce BP's Lounge, BP's Bistro et BP et dessin-- Toutefois, il existe une véritable question litigieuse à instruire au sujet de la validité des marques de commerce «Boston Pizza», «Boston's The Gourmet Pizza» et «Boston Quick Express»--À cet égard, la demande reconventionnelle est recevable, mais est limitée à la radiation de ces dernières marques de commerce--La requête de la demanderesse est accueillie en partie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), 18(1), 57(1)--Règles de la Cour fédérale (1998) DORS/98-106, règle 216.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.