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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Baldasaro c. Canada

T-1805-98

2003 CF 1008, juge Gibson

29-8-03

25 p.

Requête en jugement sommaire en vue du rejet de l'action au motif que les demandeurs n'ont pas soulevé une véritable question litigieuse en prétendant que leur consommation de marijuana constitue une pratique religieuse que protège l'art. 2a) de la Charte et que cette consommation contrevient à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances-- Les demandeurs ont demandé de pouvoir déposer deux affidavits supplémentaires qu'on aurait signés le 4 mai 2003, bien après le délai accordé par la Cour pour le dépôt d'affidavits par les demandeurs à l'appui de la présente requête--Les demandeurs sont bien conscients de cette situation, mais ils ont fait valoir qu'on devrait leur accorder un traitement spécial parce qu'ils sont «ministre[s] du culte»-- Leur rôle de ministres du culte ne leur conférait pas un statut particulier, comme celui des commissaires à l'assermentation --Par conséquent, aucune valeur probante n'est accordée à leurs affidavits--Principes applicables dans le cadre d'une requête en jugement sommaire sont résumés dans Apotex Inc. c. Canada (2003), 25 C.P.R. (4th) 479 (C.F. 1re inst.)--Il s'agit de savoir si la preuve valablement soumise à la Cour présente une véritable question litigieuse, fondée sur la liberté de religion, en regard de la possession, de la production et du trafic, y compris l'importation et l'exportation, de marijuana, tel qu'on l'a précisé précédemment, et savoir si cette question est oui ou non douteuse au point de ne pas mériter d'être approfondie--Selon la transcription de l'interrogatoire préalable, les demandeurs croient sincèrement que la marijuana, ou l'«arbre de Vie» tel qu'ils préfèrent l'appeler, constitue un sacrement pour eux et pour leur Église--Elle favorise leur communica-tion avec Dieu, leur paix intérieure ainsi que leur ouverture face à Dieu et à leurs semblables-- Quant à l'action des demandeurs fondée sur la liberté de religion, la demande de dispense faite par les demandeurs de l'application des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ce qui a trait à la dissémination de la marijuana ne soulève aucune véritable question litigieuse, ou bien encore, la question est si douteuse qu'elle ne mérite pas d'être approfondie--À tous autres égards, la défenderesse ne s'est pas acquittée du fardeau lui incombant de démontrer l'absence d'une véritable question litigieuse, ou le succès si douteux qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire plus avant--Pour ce qui est de la dissémination et de la culture, la preuve produite par les demandeurs est faible, au mieux--Compte tenu de la preuve ainsi présentée, l'intérêt général du public l'emporte de beaucoup sur l'intérêt des demandeurs à pouvoir cultiver et disséminer la marijuana, à titre de don ou contre rétribution, pour donner corps à leurs croyances et pratiques religieuses et à celles des membres de leur Église--La requête de la défenderesse est accueillie à tous égards, sauf pour ce qui est de la demande de dispense par les demandeurs de l'application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ce qui a trait, eu égard aux faits d'espèce, à la possession et à la culture de la marijuana, ou arbre de Vie, pour leurs fins personnelles ou au soutien d'un sacrement de leur religion-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44]--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

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