Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT INTERNATIONAL

TMR Energy Ltd. c. Le Fonds des biens de l'État ukrainien

T-60-03

2003 CF 1517, protonotaire Tabib

23-12-03

104 p.

Requête visant à faire déterminer la validité de la saisie de l'avion-cargo Antonov effectuée à Goose Bay (Terre-Neuve), conformément à un bref de saisie-exécution de la Cour fédérale--Bref délivré en vue d'exécuter l'ordonnance visant à mettre en oeuvre la sentence arbitrale suédoise rendue en faveur de la demanderesse, TMR, une compagnie chypriote, contre le Fonds des biens de l'État ukrainien, un organe étatique--Le litige découle d'une coentreprise concernant l'exploitation d'une raffinerie de pétrole en Ukraine--Aéronef appartenant à l'Ukraine mais détenu par l'entité en question en vertu d'un «droit de gestion économique intégrale», notion juridique particulière aux anciens États soviétiques-- Questions en litige: 1) La Cour fédérale avait-elle compétence pour enregistrer la sentence arbitrale?--2) L'État ukrainien bénéficie-t-il d'une immunité de juridiction à l'égard de la Cour fédérale aux termes de la Loi sur l'immunité des États?--3) Qui est le débiteur judiciaire en l'espèce? 4) Quels sont, selon le droit ukrainien, les droits respectifs de l'Ukraine et de l'entité «Antonov»?--5) L'aéronef est-il insaisissable en raison de sa nature de bien militaire, aux termes de la Loi sur l'immunité des États?--En 1991, peu avant le démembrement de l'Union soviétique, une raffinerie de pétrole (LOR) et une société suisse ont créé une coentreprise en vue de moderniser et d'exploiter une raffinerie à Lisichansk--En 1992, la société suisse a cédé sa participation à TMR qui a financé la mise à niveau de la raffinerie et qui devait récupérer ces sommes par l'exploitation de la raffinerie--LOR a été privatisée par l'État et est devenue une société par actions ouverte, sous le nom de «Linos»--Linos a connu des difficultés financières et a cessé en 1997 de respecter ses obligations contractuelles--En 1999, le FBE (actionnaire majoritaire de Linos) a déclaré être le successeur juridique de LOR, et TMR a conclu un autre contrat--Le FBE a également omis d'exécuter ses obligations --Le contrat contenait une clause d'arbitrage devant un organisme de Stockholm--La sentence arbitrale définitive prononcée dans le litige opposant TMR et le FBE ordonnait à ce dernier de verser la somme de 36 711 475 $US, plus les intérêts et les dépens--La sentence portait sur un montant de 62 260 697 $CAN--TMR a présenté un avis ex parte de demande d'enregistrement de la sentence, conformément à la Loi sur la convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères et aux règles 327 et 328 des Règles de la Cour fédérale (1998)--La demande a été accordée--L'ordonnance a été signifiée au FBE «un organe de l'État ukrainien» par l'intermédiaire du ministère de la Justice ukrainien--Le High Sheriff de la Cour suprême de Terre-Neuve a saisi l'aéronef à titre de «bien de l'État ukrainien»--Antonov a déposé un avis d'opposition et un avis de tierce partie, en soutenant que l'État ukrainien n'était pas le débiteur judiciaire approprié--Le shérif a jugé que les avis étaient valides et TMR a déposé la requête en l'espèce-- Antonov et le FBE s'opposent à la requête; l'Ukraine a invoqué, par la voie diplomatique, une immunité basée sur le fait qu'elle était titulaire d'un droit distinct, et une immunité d'exécution fondée sur le fait que l'aéronef est un bien militaire--La validité de l'ordonnance d'enregistrement n'a pas été directement contestée par voie d'appel ou de requête en annulation, et il y a lieu de déterminer si le FBE et Antonov peuvent en contester la validité dans une instance en exécution--Existence d'un principe juridique bien établi: il n'est pas possible de contester indirectement les ordonnances judiciaires, voir R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594--Ce principe ne s'applique que si le tribunal qui a rendu l'ordonnance avait le pouvoir de le faire: Volhoffer c. Volhoffer, [1925] 3 D.L.R. 552 (C.A. Sask.)--Dans le cas contraire, l'ordonnance est frappée de nullité et son invalidité peut être invoquée sans qu'il soit nécessaire d'interjeter appel--Le critère qui permet de déterminer la compétence de la Cour fédérale a été établi dans ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752--Le FBE et Antonov soutiennent que la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ne s'applique pas à la sentence parce que celle-ci porte sur «la propriété et les droits civils», un domaine ne relevant pas des compétences fédérales--La Cour d'appel fédérale a jugé que cette Loi ne s'appliquait que dans les domaines de nature fédérale: Compania Maritima Villa Nova S.A. c. Northern Sales Co. (Villa Nova), [1992] 1 C.F. 550 (C.A.)--La jurisprudence reconnaît au Parlement la compétence exclusive d'accorder, de supprimer et de réglementer l'immunité des États souverains--Existence d'un ensemble de règles fédérales constituant le fondement de la compétence--Arrêt Villa Nova examiné--La nature fédérale de la sentence ne vient pas du sujet du litige sous-jacent mais de l'identité du défendeur, savoir sa qualité d'émanation d'un État étranger souverain--La sentence arbitrale donne naissance à une nouvelle cause d'action--Le bien-fondé de la sentence n'est pas réexaminé dans le cadre d'une demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence--La Loi répond au deuxième volet du critère ITO étant donné qu'elle constitue «un ensemble de règles de droit fédérales» qui attribue au demandeur des droits précis et en régit l'exercice--En outre, cette Loi constitue à elle seule l'ensemble de règles de droit fédérales requis pour fonder l'attribution de compétence--Il n'est pas nécessaire que le droit fédéral s'applique de façon exclusive au litige en question pour fonder la compétence de la Cour: Bensol Customs Brokers Ltée c. Air Canada, [1979] 2 C.F. 575 (C.A.)--Ces dispositions législatives étant constitutionnelles, il en résulte que le troisième volet du critère ITO (une loi du Canada) est rempli--L'art. 3(2) de la Loi sur l'immunité des États impose à la Cour l'obligation de soulever d'office cette Loi et de lui donner effet mais la Cour ne peut retenir l'argument selon lequel l'omission d'aborder cette question fait disparaître la compétence rationae materiae et invalide l'ordonnance--La Cour avait le pouvoir de décider si les exceptions prévues par la Loi sur l'immunité des États entraient en jeu--Le fait de soulever la question de savoir si la Cour a commis une erreur ne modifie pas la validité apparente de l'ordonnance--Il n'est pas permis de contester indirectement l'ordonnance d'enregistrement--Le dossier contenait amplement de preuves pour autoriser le tribunal à conclure que le FBE ne bénéficiait d'aucune immunité-- Quant à l'immunité de juridiction invoquée par l'Ukraine, TMR soutient que le FBE n'est qu'une façade qui a pour but de mettre l'État à l'abri de toute responsabilité, ce qui autorise la Cour à lever le voile social--Le fait qu'une entité étatique a conclu un accord prévoyant l'arbitrage dans un pays signataire de la Convention des Nations Unies sans réserver ses droits à l'immunité de juridiction indique que cette entité a accepté qu'une telle sentence puisse être exécutée et a, par conséquent, renoncé à l'immunité--Identité du débiteur judiciaire--La jurisprudence ne permet pas d'affirmer que la saisie d'un bien qui appartient apparemment à une personne définie en des termes qui diffèrent du libellé exact du bref de saisie-exécution est une nullité--L'art. 77(1) de la Newfoundland Judgment Enforcement Act (JEA) prévoit que la saisie est valide même lorsque la procédure est irrégulière --Il n'est pas déraisonnable que le shérif ait procédé à la saisie, compte tenu des renseignements fournis par les procureurs de TMR--Circonstances ayant entouré la délivrance du bref de saisie- exécution--Il est vrai que TMR a demandé au départ la délivrance d'un bref de saisie d'un bien étatique mais la délivrance d'un bref est un processus administratif qui n'exige pas que soit prise une décision judiciaire dont l'issue lierait TMR en vertu du principe ou de l'exception de chose jugée (res judicata, issue estoppel)--La directive orale donnée par la Cour demandant la tenue d'une audience au sujet de la demande de TMR n'a pas eu pour effet de transformer en décision judiciaire la directive de la Cour autorisant la délivrance du bref--La Cour a jugé dans Drapeau c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1996), 119 F.T.R. 146 (C.F. 1re inst.), que les directives élaborées par la Cour et destinées au greffe ne sont pas des décisions judiciaires qui déterminent les droits des parties-- Quant à l'argument selon lequel TMR est liée par la façon dont elle a identifié le débiteur judiciaire au moment de l'enregistrement, l'affaire anglaise Norsk Hydro ASA v. The State Property Fund of Ukraine et al, [2000] EWHC 2120 (Comm.) est utile pour appréhender ces questions nouvelles de droit international mais elle ne lie pas la Cour puisqu'elle porte sur le libellé de l'art. 101 de la English Arbitration Act, 1996; elle peut néanmoins être utilisée parce qu'elle énonce comme politique que «le tribunal chargé d'exécuter ces sentences doit agir de façon aussi "mécanique" que possible»--D'après ce principe, il est inapproprié que la question de l'identité du débiteur judiciaire soit soulevée, et plus grave encore tranchée, à cette étape--Les Règles de la Cour fédérale (1998) n'exigent pas que l'intitulé comprenne une description précisant le statut des parties, mais cette pratique est courante au Québec où les greffes acceptent le dépôt d'acte de ce genre--L'avis de demande déposé à Montréal est conforme à la pratique habituelle--L'analyse de la façon dont on peut utiliser un élément descriptif comme partie de la désignation d'une partie explique les conclusions apparemment contradictoires: si la sentence vise le FBE, l'ordonnance d'enregistrement est conforme à la sentence et le bref, dans lequel le défendeur est décrit comme étant «le FBE, un organe de l'État ukrainien» est conforme aux termes de l'ordonnance d'enregistrement--L'exception de chose jugée (issue estoppel) pourrait être invoquée si la question avait pu ou aurait dû être soulevée à l'étape de l'arbitrage --L'exception de chose jugée ne s'applique toutefois qu'aux questions de fond et non pas aux questions de forme--Les parties n'ont pas abordé la question de savoir si la désignation du débiteur judiciaire est une question matérielle--L'arrêt Regas Limited. v. Plotkins, [1961] R.C.S. 566, indique qu'il s'agit d'un aspect procédural--Une sentence arbitrale, une fois reconnue, doit recevoir, pour ce qui est de ses termes, le même traitement qu'une ordonnance ou un jugement de la Cour--L'identité du débiteur judiciaire peut être abordée dans le cadre de l'exécution de la sentence--Référence à des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles des questions reliées à l'identité du débiteur ont été soulevées au cours d'instances en exécution--Le critère de l'alter ego applicable aux affaires d'immunité des États consiste à examiner si l'entité en question exerce des fonctions qui relèvent des autorités gouvernementales et à préciser le contrôle exercé sur elle par l'État--Le critère de l'alter ego est antérieur à la Loi sur l'immunité des États--Un organisme d'un État étranger doit posséder deux caractéristiques: 1) il doit s'agir d'un organe de l'État étranger (selon le critère de l'alter ego); 2) l'organe doit être une entité juridique distincte de l'État étranger--Les agences de l'État ne bénéficient pas d'une immunité générale--Le critère de l'alter ego ne permet pas de déterminer si l'Ukraine doit être assimilée au FBE, en matière d'exécution--C'est essentiellement le droit ukrainien qui permet de déterminer si le FBE a le statut de personne morale mais il ne convient pas d'écarter les notions juridiques canadiennes--L'instance en exécution est régie par la lex fori --Utilisation du droit canadien pour évaluer les critères en vertu duquel le droit ukrainien accorde à une entité le statut d'entité juridique distincte pour décider si la définition légale ukrainienne doit jouer un rôle dans cette instance en exécution --Les parties sont tenues d'établir la nature et le sens du droit étranger--Examen des preuves--D'après l'ensemble des preuves, les dispositions juridiques et financières qui régissent le fonctionnement du FBE sont assimilables à celles d'une subdivision administrative de l'État--Une subdivision administrative reçoit une enveloppe budgétaire distincte mais ne constitue pas une entité juridique--Le FBE est pratique-ment incapable d'exercer un contrôle indépendant sur les poursuites intentées contre lui, étant donné que celles-ci sont contrôlées essentiellement par l'État--Le fait de qualifier, selon le droit ukrainien, un organisme d'«entité juridique» n'a pas nécessairement pour effet d'attribuer à cet organisme une personnalité juridique distincte--L'ordonnance d'enregistre-ment peut être exécutée sur les biens de l'État ukrainien-- Pour ce qui est de la propriété de l'aéronef, Antonov, même si c'est une entreprise étatique, possède une personnalité juridique distincte; elle peut acquérir des biens et ester en justice sous son propre nom--La saisie de l'aéronef était valide--Nécessité de décider si, selon le droit ukrainien, l'État a le droit de vendre l'aéronef, étant donné que le shérif ne peut vendre un bien que si le débiteur pouvait le faire--Si c'est le cas, il faut alors examiner si la vente est sujette à des charges ou à des droits en equity appartenant à Antonov--Les règles de conflit de loi applicables ne sont pas contestées-- Ouvrage de James G. McLeod intitulé The Conflict of Laws, 1983, cité--Nécessité d'appliquer le droit ukrainien pour déterminer les droits respectifs d'Antonov et de l'État ukrainien mais pas les questions reliées à l'insaisissabilité ou l'exécution--Les dispositions législatives ukrainiennes en matière de propriété indiquent que l'État est propriétaire de l'aéronef--L'aéronef étant un moyen de production, Antonov n'a pas le pouvoir de le vendre sans l'autorisation de l'État--Le passage de l'économie ukrainienne à une économie de marché et l'introduction dans le système juridique de la notion d'entreprise privée a tout simplement fait éclater le cadre législatif--Compte tenu de l'ampleur de la tâche consistant à transformer un système juridique de type soviétique en un système axé sur le marché, de la rapidité avec laquelle le changement s'est opéré, il n'est pas surprenant que le résultat semble chaotique et incohérent--Il est peut-être nécessaire de reconnaître qu'il n'existe pas de solution logique à cette difficulté juridique--Le moratoire est une loi procédurale qui reconnaît que le statut des biens publics détenus par les entreprises d'État n'est pas suffisamment reconnu et protégé par les dispositions ukrainiennes actuelles en matière d'exécution des jugements--Il est difficile de concevoir comment un système d'obligations sanctionné par l'attribution de dommages-intérêts, et par la vente des biens des débiteurs peut s'harmoniser avec le droit de gestion économique intégrale, une notion soviétique selon laquelle des biens étaient confiés à une coopérative, non pas pour son avantage propre, mais pour celui de toute la population--La Cour n'est pas convaincue que le droit ukrainien interdit l'exécution forcée des obligations de l'État ukrainien sur l'aéronef-- L'aéronef peut faire l'objet d'une saisie-exécution à titre de bien appartenant à l'État--Protection des droits d'Antonov en cas de vente judiciaire--Question de procédure d'exécution que régissent les lois de Terre-Neuve: art. 56(3) de la Loi sur les Cours fédérales--Selon la JEA, le droit découlant du démembrement d'un droit de propriété acquis avant l'enregistrement d'un avis de jugement n'est pas de rang inférieur à cet avis--Impossibilité de vendre l'aéronef en réservant le droit de gestion économique intégrale--Les lois de Terre-Neuve ne reconnaissent pas le fait que les démembre-ments des droits de propriété sont des droits réels--Le seul fait de vendre ce bien à un tiers aurait pour effet d'éteindre le droit de gestion économique intégrale d'Antonov, étant donné que ce droit existe uniquement entre l'État et l'entreprise appartenant à d'État--Cet élément n'a pas pour effet de soustraire l'aéronef au mécanisme d'exécution dont dispose la Cour--Le système juridique ukrainien reconnaît aujourd'hui la propriété privée mais la propriété associée à un droit de gestion économique intégrale demeure un mode de propriété valide en Ukraine--Lorsque l'État décide d'envoyer à l'étran-ger un bien de valeur sujet à un mode de propriété exclusif à cet État, l'Ukraine et Antonov prennent le risque d'unir le sort de leurs droits--Existence d'une tendance internationale qui reconnaît les sûretés et les droits créés par les droits étrangers mais la reconnaissance de ces droits ne peut avoir pour effet de soustraire un bien commercial de valeur qui se trouve au Canada aux créanciers légitimes en vertu d'un jugement de la Cour fédérale--L'aéronef sera vendu à titre de bien de l'État ukrainien, sans être grevé d'aucune charge bénéficiant à Antonov--L'État ukrainien soutient que malgré l'utilisation commerciale de l'aéronef par Antonov, celui-ci bénéficie d'une immunité d'exécution à titre de bien militaire, aux termes de l'art. 13 de la Loi sur l'immunité des États-- Antonov n'exerce pas ses activités sous l'autorité de l'armée ou du ministère de la Défense--Utilisation purement commerciale de l'aéronef (transport de matériel militaire conformément à une charte-partie conclue avec le ministère de la défense italien)--L'aéronef a été construit en tant qu'appareil de transport militaire, il appartenait aux forces armées de l'URSS mais a été par la suite modifié à des fins civiles à un coût de 5 millions de dollars américains--Le transport ne faisait pas partie lui-même d'une opération ou d'un exercice militaire--En outre, au moment de la saisie, la cargaison militaire avait été déchargée et le contrat d'affrètement exécuté--Il n'a pas été démontré que le bien était destiné à être utilisé dans le cadre d'une activité militaire--Impossibilité de déduire du fait que les autorités de l'aéroport exerçait un contrôle sur le décollage de l'aéronef que celui-ci était sous le contrôle des autorités militaires canadiennes--Au moment de la saisie, l'aéronef était sous le contrôle d'Antonov--Les preuves ne démontrent pas que l'aéronef était militaire par nature--Il ne répond à aucune des conditions de l'art. 12(3) de la Loi, et n'est donc pas insaisissable--Loi sur l'immunité des États, L.R.C. (1985), ch. S-18, art. 3(2), 12, 13--Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 16--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 324, 328--Arbitration Act, 1996, (R.-U.), c. 23, art. 10--Code civil de la RSS d'Ukraine-- Règlement provisoire relatif au Fonds des biens de l'État ukrainien--Loi ukrainienne sur l'imposition d'un moratoire sur l'aliénation forcée de biens--Code civil du Québec, art. 1119, 1120, 1123, 1125, 1135, 1136, 1162, 1167--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 56(3)--Judgment Enforcement Act de Terre-Neuve, S.N.L. 1996, ch. J-1.1, art. 77(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.