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PRATIQUE

Introduction des procédures

Tremblay c. Canada

T-541-02

2003 CF 1204, juge Rouleau

17-10-03

13 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire rejetant la requête en radiation de l'action du demandeur--Mis à la retraite en raison de l'âge obligatoire de la retraite prévu par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le demandeur a demandé sa réintégration dans son emploi, d'ordonner une compensation pour le salaire perdu, et de déclarer les dispositions applicables des Ordres royaux et de la Loi canadienne sur les droits de la personne (art. 15(1)b), c)) contraires aux art. 1 et 15 de la Charte, et donc inopérants--1) Le protonotaire a-t-il erré en décidant que la Couronne ne pouvait se prévaloir de la prescription de six mois prévue à l'art. 269(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN) quant à la prescription de l'action du demandeur? 2) Le protonotaire a-t-il excédé sa compétence en ordonnant au demandeur de déposer une déclaration ré-amendée? 3) Le protonotaire a-t-il erré en jugeant que le demandeur devait procéder par déclaration plutôt que par voie d'un contrôle judiciaire?--Appel rejeté--1) Le protonotaire a correctement déterminé que l'art. 269(1) de la LDN était inapplicable en l'espèce puisque l'action du demandeur visait directement la Couronne pour les actes législatifs et non pas indirectement pour les gestes d'un préposé de la Couronne--Il est vrai que l'État peut faire valoir l'art. 24a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, mais seulement si l'État était poursuivi pour la faute d'une personne visée à l'art. 269(1) de la LDN--L'État ne peut s'approprier les moyens de défense de personnes qui ne sont pas visées par l'action--2) Cette ordonnance découle de sa conclusion quant à la troisième question en litige, soit que l'affaire procède par action et non par contrôle judiciaire--3) Le protonotaire n'a pas erré en jugeant que le demandeur devait procéder par déclaration plutôt que par voie de contrôle judiciaire--Suivant les art. 17(1) et 48 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de déclaration contre la Couronne s'institue par action--Le protonotaire a déterminé que les remèdes premiers du demandeur ressortent plus de l'action, que la demande de réintégration pourait être décidée dans le cadre de l'action--Comme il n'y a pas de délai de prescription applicable en vertu d'une loi fédérale en l'espèce, le délai de prescription applicable, en conformité avec l'art. 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale, est celui de la province de Québec et l'action du demandeur a été intentée avant l'expiration de ce délai--Le demandeur devra cependant se conformer aux exigences de l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale et préparer son dossier conformément aux exigences des règles 60 à 71 des Règles de la Cour fédérale--Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 269(1)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(1), 39(1), 48, 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19)--Règles de la Cour fédérale, (1998), DORS/98-106, règles 60 à 71 (art. 70 mod.par DORS/2002-417, art. 9)--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 24(a) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 30; 2001, ch. 4, art. 48)--Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision de 1994)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, no 44], art. 1, 15--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15(1).

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