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ANIMAUX

Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) c. Westphal-Larsen

A-567-02

2003 CAF 383, juge Pelletier, J.C.A.

20-10-03

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de révision selon laquelle le demandeur avait satisfait aux exigences de l'art. 16(1) de la Loi sur la santé des animaux-- À son arrivé à l'Aéroport international de Vancouver sur un vol en provenance d'Amsterdam, le défendeur a déclaré qu'il n'apportait avec lui au Canada aucun des produits mentionnés dans une liste de produits désignés, notamment de la viande-- Avant que ses bagages n'atteignent l'appareil à rayons x, le défendeur a déclaré à un représentant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'il y avait du salami dans ses bagages--Le représentant, prétendant que le défendeur avait importé au Canada un sous-produit animal sans respecter les exigences de l'art. 40 du Règlement sur la santé des animaux, lui a remis un procès-verbal comportant une amende--Le ministre a confirmé la violation--Le défendeur a renvoyé l'affaire pour examen à la Commission de révision--Le demandeur prétend que la Commission de révision a mal interprété les dispositions législatives--La nature de la question dont la Commission est saisie est une pure question d'interprétation de la loi qui ne fait pas appel à ses connaissances spécialisées dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire--La norme de contrôle de la Commission de révision quant à la question soulevée par la présente demande est celle de la décision correcte--Selon la Commission de révision, dès que la chose est présentée à l'inspection, l'objectif de la loi est atteint--La question de savoir si la chose est admissible à l'importation est une question qui ne concerne pas le demandeur--Le législateur a utilisé les mots «importer» et «importation» partout dans la Loi et dans le Règlement--Si la chose est présentée à l'inspection au moment de l'importation, et selon le Règlement le fait d'importer cette chose constitue une infraction, il est raisonnable de conclure qu'au moment où elle a été présentée, elle avait été importée, ce qui avait pour conséquence d'exposer l'importateur à une pénalité--Les recours possibles dans le cas de biens qui ne sont pas admissibles à l'importation au Canada, c'est-à-dire la confiscation (art. 17) ou un ordre de renvoi du Canada (art. 18) dépendent tous les deux de la conclusion que dans les faits la chose a été importée au Canada--Le mot «importer» n'a pas une signification différente lorsqu'il est utilisé dans l'art. 40 et lorsqu'il est utilisé dans l'art. 16 de la Loi--La décision rendue par la Commission de révision est annulée-- Règlement sur la santé des animaux, DORS/2000-187, art. 40.

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